Le propriétaire d’une habitation dépend :
- soit du service public d’assainissement collectif, si l’habitation est raccordée à un réseau public de collecte des eaux usées,
- soit du service public d’assainissement non collectif dans le cas contraire.
Tout immeuble est considéré comme raccordable au réseau collectif lorsqu’un réseau passe à proximité (article L1331-1 du Code de la santé publique) y compris les cas où une servitude est nécessaire.
Le propriétaire ou le locataire de l’immeuble raccordé ou raccordable est alors redevable de la redevance d’assainissement collectif, prélevé sur la facture d’eau.
Il est rappelé que le propriétaire a obligation de se raccorder dans un délai de deux ans même s’il n’a pas effectué le raccordement.
Le règlement d’assainissement collectif – Sommaire
Chapitre 1 – Champs d’application
- Article 1 – Objet du règlement
- Article 2 – Définition des services publics d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales
- Article 3 – Réglementation applicable
Chapitre 2 – Règles générales d’assainissement
- Article 4 – Définition des eaux usées et des eaux pluviales
- Article 5 – Séparativité des eaux et systèmes d’assainissement
- Article 6 – Déversements interdits
- Article 7 – Eaux admises de droit
- Article 8 – Eaux dont le déversement vers le réseau public est soumis à autorisation
- Article 9 – Accès aux réseaux et ouvrages d’assainissement
- Article 10 – Obligation d’alerte et d’information
Chapitre 3 – Installations privatives
- Article 11 – Dispositions générales
- Article 12 – Séparativité des réseaux privatifs
- Article 13 – Accessibilité aux réseaux privatifs d’assainissement
- Article 14 – Conception et réalisation des ouvrages et canalisations
Dispositions générales
- Article 15 – Conception et réalisation des ouvrages et canalisations
- Dispositions particulières applicables aux eaux usées « assimilées » domestiques
- Article 16 – Conception et réalisation des ouvrages et canalisations
- Dispositions particulières applicables aux eaux usées « non domestiques »
- Article 17 – Conception et réalisation des ouvrages et canalisations
Dispositions particulières applicables aux eaux pluviales
- Article 18 – Ouvrages en copropriété
- Article 19 – Équipements
- Article 20 – Étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux
- Article 21 – Suppression des installations d’assainissement non collectif
- Article 22 – Obligation d’entretien et de maintien en bon état de fonctionnement
Chapitre 4 – Branchements aux réseaux publics
- Article 23 – Définition du branchement
- Article 24 – Exécution des parties de branchement eaux usées sous domaine public
- Article 25 – Nombre de branchements
- Article 26 – Caractéristiques techniques du branchement
- Article 27 – Caractéristiques techniques du branchement
Dispositions particulières relatives au branchement des eaux usées autres que domestiques
- Article 28 – Caractéristiques techniques du branchement
Dispositions particulières relatives au branchement « eaux pluviales »
- Article 29 – Surveillance, entretien, réparation et renouvellement des branchements sur domaine public
Chapitre 5 – Le raccordement aux réseaux publics
- Article 30 – Définition du raccordement
- Article 31 – Demande de raccordement
- Article 32 – Demande d’exécution des travaux de branchement sous domaine public
- Article 33 – Demande de suppression ou de modification des branchements
- Article 34 – Instruction de la demande de raccordement
- Article 35 – Raccordement des eaux usées domestiques
- Article 36 – Raccordement des eaux usées assimilées domestiques
- Article 37 – Raccordement des eaux usées non domestiques
- Article 38 – Raccordement des eaux pluviales
- Article 39 – Autres autorisations de déversement dans le réseau eaux pluviales
- Article 40 – Modification des conditions de déversement
Chapitre 6 – Les contrôles
- Article 41 – Accès aux propriétés privées
- Article 42 – Contrôle des installations existantes en domaine privé – attestation de raccordement
- Article 43 – Attestation de raccordement sur demande
- Article 44 – Contrôle des travaux de branchements dûment autorisés – certificat de conformité
- Article 45 – Dispositions particulières relatives au contrôle des installations d’assainissement des eaux pluviales et eaux usées autres que domestiques
- Article 46 – Intégration des ouvrages privés d’assainissement dans le domaine public ou de reprise en gestion par la personne publique compétente
Chapitre 7 – Redevances et participations
- Article 47 – Redevance d’assainissement collectif des eaux usées domestiques
- Article 48 – Redevance applicables aux eaux usées autres que domestiques
- Article 49 – Financement du service public de l’assainissement des eaux pluviales
- Article 50 – Participations financières dues au titre du raccordement
- Article 51 – Participation financière aux dépenses d’investissement engendrées par le déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public
- Article 52 – Remboursement des dépenses engagées pour l’exécution de la partie du branchement situées sous domaine public
- Article 53 – Participation aux frais d’attestation de raccordement
Chapitre 8 – Sanctions et voies de recours
- Article 54 – Dispositions générales
- Article 55 – Cas des dommages causés par des ouvrages souterrains
- Article 56 – Sanction financière
- Article 57 – Exécution d’office des travaux par le service gestionnaire
- Article 58 – Sanction au titre de la non conformité des raccordements eaux pluviales et des eaux usées non domestiques
- Article 59 – Mesures de sauvegarde
- Article 60 – Exclusions de responsabilité
- Article 61 – Sanctions pénales
- Article 62 – Voies de recours
Chapitre 9 – Dispositions finales
- Article 63 – Date d’application
- Article 64 – Modifications du règlement
- Article 65 – Clauses d’exécution
Glossaire
- Annexe 1 – La zone de collecte
- Annexe 2 – Les assimilés domestiques
- Annexe 3 – Les prescriptions applicables aux assimilés domestiques
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général. » (Article L 210-1 du Code de l’environnement)
Protéger et restaurer la qualité de l’eau nécessite de prendre en compte le cycle de l’eau dans sa globalité. Seule une gestion équilibrée et durable de cette précieuse ressource permet de préserver la santé, le bien-être de la population et son environnement.
Appliqué à l’assainissement des eaux usées, le cycle de l’eau comporte les étapes de la collecte au rejet vers le milieu naturel via le transport et le traitement à la station d’épuration de Cergy-Neuville, où les eaux usées sont traitées puis rejetées à l’Oise.
En matière de gestion des eaux pluviales, les objectifs sont axés sur la protection des personnes et des biens par la maîtrise du risque inondation tout en veillant à préserver la qualité de la ressource en eau et la biodiversité et à contribuer à la recharge naturelle des nappes phréatiques.
Intégrés dans le cycle naturel de l’eau (Sol, rivière, évaporation, nuages, pluie, etc…), les rejets d’eaux usées et les ruissellements des eaux pluviales ne doivent pas déséquilibrer notre environnement tant du point de vue de leur qualité que de leur gestion par tout un chacun.
C’est dans cet esprit que la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (C.A.C.P.) et le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Pontoise (S.I.A.R.P.) coordonnent leurs actions afin de mettre en œuvre une gestion cohérente de l’assainissement collectif.
Ces actions visent à optimiser la collecte et le transport des eaux usées et en améliorer le traitement avant restitution à l’Oise, à sensibiliser la population à une gestion raisonnée de l’eau et à prévenir les risques d’inondation et de dégradation du milieu naturel.
Le présent règlement d’assainissement, qui répond aux évolutions législatives et réglementaires dans le domaine de l’Eau, est adopté conformément à l’article L.2224-12 du Code Général des Collectivités Locales et se substitue au règlement précédent adopté en 2003.
Article 1 – objet du règlement
Le présent règlement définit les prestations assurées par les services publics d’assainissement – collecte, transport et traitement des eaux usées et pluviales -, ainsi que les droits et obligations respectifs des personnes publiques en charge de ces services (C.A.C.P., S.I.A.R.P.) de leurs usagers, des propriétaires – et plus généralement des maîtres d’ouvrage des opérations de construction ou d’aménagement – des immeubles ou des établissements qui sont et qui seront raccordés aux réseaux publics d’assainissement.
Il définit en particulier les conditions et modalités auxquelles sont soumises toutes interventions sur les réseaux publics d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales situés à l’intérieur des périmètres de la C.A.C.P. et du S.I.A.R.P. et notamment le branchement, le raccordement et le déversement des eaux usées et des eaux pluviales.
Conformément aux dispositions de l’article 54 du présent règlement, il appartient au propriétaire de faire respecter les obligations qui lui incombent par les personnes autorisées à occuper l’immeuble.
Enfin, le présent règlement ne traite pas du service public d’assainissement non collectif.
Article 2 – définition des services publics d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales
Article 2.1 – Service public de l’assainissement des eaux Usées
Le service public de l’assainissement des eaux usées a pour objet la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, dans des conditions permettant d’assurer la sécurité, l’hygiène, la salubrité publiques et la protection de l’environnement. Il présente un caractère obligatoire pour les propriétaires et occupants des immeubles d’habitation, qui doivent procéder aux rejets de leurs eaux usées domestiques vers le réseau d’assainissement public des eaux usées.
Le recours au service public d’assainissement collectif des eaux usées n’est pas obligatoire pour les propriétaires ou occupants d’immeubles ou d’établissements produisant des eaux usées autres que domestiques.
Article 2.2 – Service public des eaux Pluviales
Le service public des eaux pluviales a pour objet la collecte, le stockage, le transport et, le cas échéant, le traitement des eaux pluviales, dans des conditions permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement.
Il ne présente pas un caractère obligatoire. En effet, le service public des eaux pluviales n’est pas tenu d’accepter les rejets qui par leur quantité, leur qualité, leur nature ou leurs modalités de raccordement, ne répondraient pas aux prescriptions du présent règlement.
Ainsi, les propriétaires doivent si possible conserver les eaux pluviales sur leur parcelle.
Article 3 – Réglementation applicable
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des réglementations en vigueur, notamment du Code de la Santé Publique, du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code de l’Urbanisme, du Code de l’Environnement et du Règlement Sanitaire Départemental.
Article 4 – définition des eaux usées et des eaux pluviales
Au sens du présent règlement :
1. Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (cuisines, salles de bain, lavage du linge, …) et les eaux-vannes (urines et matières fécales). Elles sont exclusivement issues d’un immeuble à usage d’habitation.
2. Les eaux usées résultant d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique sont celles affectées exclusivement à la satisfaction de besoins d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux d’entreprises ou d’administrations ainsi qu’au nettoyage et au confort de ces locaux. La liste des activités correspondantes visées à l’article L.1331-7-1 du code de la Santé Publique est joint en annexe 2 du présent règlement. Elles sont ci-après dénommées « eaux usées assimilées domestiques ».
3. Les eaux usées « non domestiques » sont issues des activités artisanales, commerciales ou industrielles, non décrites aux deux alinéas précédents.
4. Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées aux eaux pluviales, celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage de voies publiques et privées, de jardins, de cours d’immeubles, etc.… Les eaux ayant ruisselé sur des surfaces imperméables polluées, telles que aires de manœuvres, aires de parking de poids lourds ou d’engins, aires de chargement-déchargement, aires de stockage et toutes autres surfaces de même nature ne sont pas assimilables à des eaux pluviales, tant qu’elles n’ont pas subi de traitement approprié tel que défini par l’autorisation de raccordement (articles 17 et 38 du présent règlement).
Article 5 – séparativité des eaux et systèmes d’assainissement
La séparativité des eaux et des systèmes d’assainissement, tant sur le domaine privé que public, signifie qu’il est obligatoire de séparer au moins :
- le réseau d’eau potable de l’ensemble des autres réseaux (comme stipulé au règlement du service de l’eau potable)
- le réseau d’eaux pluviales des réseaux d’eaux usées.
Les réseaux publics d’assainissement sont classés en deux systèmes principaux :
1. Le système d’assainissement collectif dit « séparatif » dont la mise en œuvre est assurée par une canalisation qui reçoit strictement les eaux usées et éventuellement, une seconde canalisation qui reçoit strictement les eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales qui ne sont pas conservées sur les parcelles peut également être réalisée par tout autre moyen (ruissellement, caniveau, fossé, …).
2. Le système d’assainissement collectif dit « unitaire » dont la mise en oeuvre est assurée par une seule canalisation susceptible de recevoir les eaux usées et tout ou partie des eaux pluviales.
Dans les zones desservies par un réseau collectif unitaire, le mélange des eaux usées et des eaux pluviales (lorsque ces dernières sont admises au réseau) n’est possible, qu’à partir du domaine public.
Article 6 – déversements interdits
Quelle que soit la nature des eaux rejetées et du type de réseau d’assainissement, il est formellement interdit de déverser, tout corps solide ou non, susceptible de nuire :
- à la santé et à la sécurité du personnel d’exploitation des ouvrages d’assainissement et d’eaux pluviales,
- au bon état ou au bon fonctionnement du réseau d’assainissement et des ouvrages d’épuration,
- à la qualité des sous-produits du système d’assainissement, notamment les boues de la station d’épuration, en les rendant impropres à la valorisation organique,
- à la flore et la faune aquatiques en aval des points de rejets des collecteurs publics, et notamment :
- le contenu des fosses d’accumulation, les matières de vidange et plus généralement tous effluents issus des installations d’assainissement non collectif,
- les boues et sables issus des curages des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales,
- des ordures ménagères, même après broyage, et les lingettes, même celles portant la mention « biodégradable » (ou similaire),
- toute substance pouvant dégager, soit par elle-même, soit après mélange avec d’autres effluents, des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables,
- des liquides ou solides inflammables ou toxiques, (hydrocarbures et leurs dérivés halogénés, hydroxydes d’acides et bases concentrées, résidus de peintures, acides, des bases, cyanures, sulfures,…),
- des produits encrassants (boues, sables, gravats, mortier, cendres, cellulose, colles, goudrons, huiles usagées, graisses, etc.),
- des substances susceptibles de colorer anormalement les effluents collectés,
- des effluents issus d’élevage agricole (lisier, purin…),
- des effluents radioactifs,
- des effluents de type bactéricide, phytosanitaires,
- des effluents dont la température dépasse 30°C au droit du branchement,
- des effluents issus des toilettes chimiques,
- des eaux de nappes, exhaure.
En outre, il est interdit, sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent règlement de déverser au réseau d’eaux usées :
- les eaux de vidange des bassins de natation,
- le détournement permanent de la nappe phréatique ou des sources souterraines, directement ou via le drainage des parcelles ou des habitations.
Quelle que soit la nature des eaux rejetées et du type de réseau d’assainissement, les effluents ne doivent pas contenir les produits, composés et substances visés par les articles R.211-11-1 et suivants du Code de l’Environnement et ceux listés dans les arrêtés autorisant le fonctionnement et le rejet de la station d’épuration. L’absence impérative de ces produits correspond à une teneur inférieure à la limite de détection de la norme analytique en vigueur la plus précise.
Article 7 – eaux admises de droit
Sont admises de droit au réseau d’assainissement collectif séparatif ou unitaire :
- les eaux usées domestiques sous réserve notamment du respect de l’article 35 du présent
règlement - les eaux usées assimilées domestiques sous réserve notamment du respect de l’article 36
du présent règlement
Article 8 – eaux dont le déversement vers le réseau public est soumis à autorisation
Sont soumis à autorisation préalable écrite du S.I.A.R.P.* et sous son contrôle, conformément aux règles et prescriptions techniques notamment de débit et de qualité fixées par le présent règlement, les déversements suivants :
Article 8.1 – Dans le réseau d’assainissement d’eaux usées
- Selon leur typologie, les eaux usées non domestiques,
- Par dérogation aux articles 6 et 8.2, les eaux de vidange des bassins de natation. Ces eaux peuvent être admises dans le réseau d’eaux usées sous réserve de l’obtention de l’autorisation visée à l’article 37.
Article 8.2 – Dans le réseau d’eaux pluviales
- un rejet partiel des eaux pluviales, conformément aux dispositions de l’article 38.
Dans ce cadre, conformément au zonage des eaux pluviales, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public. Dans ce cas, un débit maximum est fixé par la C.A.C.P. ou le S.I.A.R.P. conformément aux dispositions du zonage des eaux pluviales en vigueur sur la commune et en fonction d’une part des caractéristiques de la parcelle à drainer et d’autre part de la capacité des installations publiques.
- Les eaux usées non domestiques après traitement complet encadré par les dispositions de l’arrêté d’autorisation de déversement conformément à l’article 38 du présent règlement,
- Les eaux usées issues d’une installation d’assainissement non collectif après traitement
complet, conformément à l’article 38 du présent réglement - Les eaux de vidange des bassins de natation, conformément aux dispositions de l’article 39,
- Les eaux « claires » (conformément aux dispositions de l’article 39) telles que :
- Les eaux des fontaines, bassins d’ornement, …,
- Les eaux de sources ou de drainage de nappes, sous réserve qu’elles ne puissent pas être rejetées au milieu récepteur et que leur persistance sur les terrains concernés soit la source d’insécurité ou d’insalubrité,
- Les eaux de rabattement de nappe lors des phases provisoires de construction, si ces rejets n’apportent aucune pollution bactériologique, physico-chimique dans les ouvrages et/ou dans le milieu récepteur et si les effluents rejetés ne créent pas de dégradation aux ouvrages d’assainissement, ni de gêne dans leur fonctionnement.
- Les eaux issues des chantiers de construction ayant subi un prétraitement adapté, après autorisation et sous le contrôle de la C.A.C.P ou du S.I.A.R.P.
- Toutes autres eaux claires.
Article 8.3 – Dans le réseau d’assainissement unitaire
- L’ensemble des eaux énumérées à l’article 8.1 ci-avant,
- L’ensemble des eaux énumérées à l’article 8.2 ci-avant, s’il n’existe aucune autre solution pour leur évacuation.
Article 9 – accès aux réseaux et ouvrages d’assainissement
Le S.I.A.R.P. et la C.A.C.P. doivent pouvoir accéder à tous les réseaux et ouvrages d’assainissement qui relèvent de leur compétence afin d’effectuer les interventions nécessaires au bon fonctionnement du service public.
Aucune intervention ne peut avoir lieu sur les réseaux et ouvrages publics d’assainissement des eaux usées sans l’autorisation préalable expresse du S.I.A.R.P. et de la C.A.C.P.
Les conditions d’accès à ces équipements lorsqu’ils sont situés en domaine privé sont définies par les dispositions de l’article 41 du présent règlement.
Article 10 – obligation d’alerte et d’information
Article 10.1 – Obligation d’alerte
Dans le cas où un incident ou une anomalie de fonctionnement viendrait à se produire en domaine privé ou lors d’une intervention autorisée ou non sur domaine public, le gestionnaire d’ouvrage, le propriétaire ou l’usager est tenu d’en informer le S.I.A.R.P. ou la C.A.C.P. dans les meilleurs délais.
Article 10.2 – Obligation d’information
Toute modification des conditions de déversement, de qualité ou de quantité des eaux rejetées dans le réseau public ou tout autre élément d’information susceptible d’avoir un impact sur l’exécution des services d’assainissement doit faire l’objet d’une information adressée au S.I.A.R.P. ou à la C.A.C.P.
Article 11 – dispositions générales
L’ensemble des ouvrages en domaine privé doit respecter les dispositions du présent règlement.
Les installations privatives sont conçues, réalisées et entretenues, à la charge et sous la responsabilité du propriétaire ou de l’usager conformément aux dispositions du présent règlement et plus généralement suivant la réglementation sanitaire en vigueur, notamment les dispositions techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) relatifs à l’assainissement des bâtiments et de leurs abords.
Elles devront en outre respecter les prescriptions particulières énoncées notamment par les autorisations délivrées au titre du droit des sols (permis de construire, déclaration de travaux…) ou de toute autre demande d’autorisation administrative.
Article 12 – séparativité des réseaux privatifs
Indépendamment du système public de collecte, chaque catégorie d’eaux définie à l’article 4 est collectée par le biais d’un réseau distinct, en propriété privée.
La desserte intérieure de la propriété privée sera constituée au minimum d’un réseau d’eaux usées et, le cas échéant, d’un réseau d’eaux pluviales distincts jusqu’au regard de branchement situé en limite de propriété sur le domaine public.
La séparativité des réseaux privatifs doit être respectée lors de tous travaux de construction ou de mise en conformité portant sur un bâtiment existant, neuf, en reconstruction ou en réhabilitation.
Sont interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées ou les eaux pluviales pénétrer dans une conduite d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression.
Article 13 – accessibilité aux réseaux privatifs d’assainissement
Conformément aux dispositions de l’article 41, l’ensemble des équipements du dispositif d’assainissement situés en domaine privé doit être visible et accessible en toutes circonstances aux agents des services d’assainissement et en particulier les regards de façade situés en propriété privée.
Article 14 – conception et réalisation des ouvrages et canalisations – dispositions générales
Tous les ouvrages appelés à recevoir des eaux usées ou des eaux pluviales doivent être construits en matériaux appropriés. Ils doivent être proportionnés aux quantités et qualités des effluents à recevoir.
Les pentes des canalisations, les rayons des parties courbes, les angles de raccordement sont choisis pour éviter toute stagnation et tout engorgement.
Les joints ne doivent pas être noyés dans la maçonnerie.
Des regards facilement accessibles doivent être établis en nombre suffisant, disposés obligatoirement à chaque changement de direction. Ils sont fermés par des tampons hermétiques.
L’ensemble des installations doit être réalisé et maintenu en parfait état d’étanchéité.
Leurs parois intérieures doivent être lisses et imperméables. Les joints doivent être hermétiques.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les effets du gel dans toutes les canalisations d’évacuation.
Article 15 – conception et réalisation des ouvrages et canalisations – dispositions particulières applicables aux eaux usées « assimilées » domestiques
Conformément aux dispositions de l’article L. 1331-7-1 du Code de la santé publique, le raccordement des immeubles ou des établissements produisant des eaux usées « assimilées » domestiques est assorti de prescriptions techniques particulières, en fonction des risques résultant des activités exercées dans les immeubles et établissements concernés, ainsi que de la nature des eaux usées qu’ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexe 3 au présent règlement.
Article 16 – conception et réalisation des ouvrages et canalisations – dispositions particulières applicables aux eaux usées « non domestiques »
Conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, le raccordement des immeubles ou des établissements produisant des eaux usées « non domestiques » est assorti de prescriptions particulières définies par l’autorisation de déversement visée à l’article 37 du présent règlement.
Tout établissement générant des eaux usées « non domestiques » conçoit, construit et exploite des installations spécifiques lui permettant de rejeter ses eaux usées vers le réseau public, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, le présent règlement et l’autorisation de déversement.
En domaine privé, les eaux usées « non domestiques » et les eaux « assimilées domestiques » produites par un même établissement sont collectées par le biais de réseaux distincts. Chaque évacuation d’eaux non strictement domestiques d’un immeuble est matérialisée par un regard de visite.
La réunion des réseaux privatifs est réalisée au plus proche de la limite de propriété, sous le domaine public, grâce au regard de branchement décrit à l’article 23 du présent règlement.
Un dispositif de traitement ou de prétraitement des eaux usées non domestiques peut être imposé afin de respecter les valeurs limites d’émissions fixées à l’article 37 du présent règlement. Il est placé au plus proche de la source de pollution et une canalisation dédiée doit acheminer spécifiquement les eaux concernées jusqu’à l’ouvrage de prétraitement.
Un dispositif de mesure de débit et/ou de prélèvement des eaux rejetées peut être imposé à un emplacement adéquat et accessible à tout moment par le S.I.A.R.P. ou ses représentants dûment autorisés dans les conditions de l’article 41.
Un dispositif d’obturation permettant d’isoler le réseau public du réseau privatif peut être imposé afin d’effectuer la fermeture temporaire en cas d’incidents ou de pollution particulière. De fait, des moyens de confinement (vannes, bassins, …) sont mis en œuvre, entretenus, testés régulièrement et activés en tant que de besoin par l’usager, à sa charge et sous sa responsabilité.
Ces eaux confinées, de qualité ou de quantité différente de celles décrites dans l’autorisation de déversement, ne doivent pas, sans accord formel du S.I.A.R.P., rejoindre le réseau public. Dans le cas, contratire, et sans préjudice de la mise en oeuvre par le S.I.A.R.P. et/ou la C.A.C.P. des sanctions au titre des manquements au présent règlement, l’usager sera également chargé d’assurer à ses frais et sous sa responsabilité l’évacuation en centre de traitement ou de destruction de ces eaux.
Tout autre dispositif peut être imposé dans le cadre de l’arrêté d’autorisation de déversement susvisé afin d’assurer un rejet conforme à la règlementation et au présent règlement.
ARTICLE 17 – CONCEPTION ET RÉALISATION DES OUVRAGES ET CANALISATIONS – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX EAUX PLUVIALES
Toute construction ou opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme doit prévoir la mise en oeuvre des solutions techniques permettant de supprimer ou de réduire ses rejets d’eaux pluviales vers le réseau public conformément aux dispositions du zonage eaux pluviales de la commune concernée et, si possible, de les conserver sur la parcelle.
Les méthodes de conservation des eaux pluviales sur la parcelle doivent privilégier l’infiltration et être aux caractéristiques des sols et de leur occupation. Les équipements et ouvrages sont implantés dans les conditions permettant le contrôle et l’entretien. Ils peuvent comprendre un trop plein vers le réseau public, pour évacuer l’excès de ruissellement, dans les conditions du présent règlement.
Article 18 – ouvrages en copropriété
Les branchements, ouvrages et réseaux communs à plusieurs unités foncières devront être accompagnés d’une convention, définissant les modalités d’entretien et de réparation des branchements, des réseaux et des ouvrages, pour les eaux usées comme pour les eaux pluviales.
Conformément aux dispositions de l’article 22 du présent règlement, l’ensemble des ouvrages et réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales appartenant à la copropriété sont maintenus en bon état de fonctionnement par la copropriété, à ses frais et sous sa responsabilité.
Article 19 – équipements
Article 19.1 – toilettes
Les toilettes seront munies d’une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée par une chasse d’eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales.
Les toilettes et cabinets d’aisance comportant un dispositif de désagrégation électromécanique ou de broyage des matières fécales, sont interdits dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.
Les immeubles bénéficiant d’une opération de rénovation ou réhabilitation, seront équipés de toilettes à effet de chasse, en lieu et place de ces dispositifs à broyeur ; les autorisations qui se rapportent à ces dispositifs seront alors supprimées.
Toutefois, à titre exceptionnel, en vue de faciliter l’aménagement de toilettes dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, des autorisations pourront être accordées par le S.I.A.R.P., dans les conditions techniques du règlement sanitaire départemental, en ayant notamment la garantie que :
- toutes les précautions ont été prises pour que l’installation ne provoque aucun reflux d’eaux-
vannes dans les appareils branchés sur le même réseau ; - l’appareil soit conçu pour que son démontage en cas d’entretien ne puisse causer aucun
dommage, ni inconvénient d’un point de vue sanitaire ; - le raccordement ne soit en aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux
pluviales ;
Les rejets au réseau d’assainissement collectif d’effluents issus de toilettes chimiques sont interdits.
Article 19.2 – Siphons
- Pour les eaux usées :
Tous les appareils sanitaires raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant des réseaux publics et évitant l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides. Tous les siphons devront être conformes aux normes en
vigueur.
Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit.
Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute.
• Pour les eaux pluviales:
Dans le cas d’une desserte publique par un réseau unitaire, tous les organes recueillant des eaux pluviales seront de type siphoïde et régulièrement entretenus. Cet entretien comprend au moins le nettoyage et le réamorçage régulier du siphon.
Article 19.3 – Colonnes de chutes d’eaux usées – évents de décompression
Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées à l’intérieur des bâtiments sont à poser verticlament et doivent être munies de tuyaux d’évents prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction (en général la faîtage), d’un diamètre équivalent à la chute d’eaux usées.
Les installations sont conçues et réalisées de façon à ce qu’aucun siphonage des tuyaux d’évents ne puisse se produire, afin de ne pas permettre l’introduction de mauvaises odeurs à l’intérieur des habitations.
Article 19.4 – Descente de gouttières
Les descentes de gouttières ne doivent servir en aucun cas à l’évacuation des eaux usées.
Au cas où elles se trouveraient à l’intérieur de l’immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment, en étant munies de dispositifs adaptés.
Article 20 – étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux
En vue d’éviter le reflux des eaux usées et pluviales dans les caves, sous-sols et cours lors de l’élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu’à celui de la voie publique desservie, les réseaux privatifs en communication avec les réseaux publics -et notamment leurs joints -sont établis de manière à résister à la pression correspondante.
De même, tous les regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression.
Lorsque des appareils d’utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la voie, toutes dispositions doivent être prises pour s’opposer à tout reflux d’eaux usées ou d’eaux pluviales provenant des réseaux publics en cas de mise en charge de celui-ci.
En toute circonstance, le propriétaire de l’immeuble est responsable du choix, de l’entretien et du bon fonctionnement des dispositifs de protection de ses installations (vannes, clapets anti-retour, relevage ou autres).
Article 21 – suppression des installations d’assainissement non collectif
En cas de raccordement d’un immeuble au réseau public d’eaux usées, l’installation d’assainissement non collectif existante est mise hors d’état de servir à cet usage, vidangée, désinfectée, puis comblée, démolie ou affectée à un autre usage par les soins et aux frais du propriétaire et ce dès l’établissement du branchement.
Dans l’hypothèse où le propriétaire ne respecte cette obligation, le S.I.A.R.P. se réserve le droit de mettre en œuvre les sanctions prévues au chapitre VIII du présent règlement .
Article 22 – obligation d’entretien et de maintien en bon état de fonctionnement
L’ensemble des ouvrages sous domaine privé nécessaires pour amener les eaux usées et le cas échéant les eaux pluviales à la partie publique du branchement doit être entretenu, maintenu en bon état de fonctionnement jusqu’au regard de branchement aux frais du propriétaire.
Lorsque la desserte d’une construction exige la mise en place d’un système de relevage, les coûts de fonctionnement et d’entretien sont à la charge du propriétaire.
Lorsque les ouvrages privatifs comprennent des équipements nécessitant des modalités particulières d’entretien, de réparation ou de renouvellement, elles doivent être mises en œuvre à une fréquence permettant de garantir leur fonctionnement optimal et l’absence d’atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Outre l’application des prescriptions techniques des fabricants, des fréquences minimales d’entretien pourront être fixées par le S.I.A.R.P. dans le cadre des autorisations accordées.
Dans l’hypothèse où un manquement à la présente obligation serait constatée, le S.I.A.R.P et la C.A.C.P. se réservent le droit de mettre en œuvre les sanctions prévues au chapitre VIII du présent règlement.
Article 23 – définition du branchement
Au sens du présent règlement, le branchement désigne l’ouvrage technique qui relie le réseau privatif d’assainissement au réseau public. Cette définition est indépendante de la nature des eaux rejetées.
Le branchement comprend de l’amont vers l’aval :
1. un ouvrage dit « regard de branchement », construit en limite de propriété sous le domaine public, avec des dimensions minimales imposées.
Cet ouvrage permet le contrôle et l’entretien du branchement. Il doit être visible et accessible.
En cas de nécessité technique absolue, et après accord express du S.I.A.R.P., pour le branchement « eaux usées » ce regard pourra être placé sous domaine privé, le plus proche possible des limites du domaine public et dans les mêmes conditions d’implantation et d’accessibilité.
En revanche, le branchement « eaux pluviales » doit être placé en domaine public.
2. une canalisation de branchement, reliant le regard de branchement de l’immeuble au réseau public ;
3. un dispositif permettant le raccordement au réseau public, dans le respect des prescriptions techniques précisées aux articles 26, 27 et 28 ;
Le branchement ainsi constitué est réalisé de manière à assurer une étanchéité totale et pérenne.
La partie du branchement construite sous la voie publique est incorporée au réseau public dès lors que le raccordement est dûment autorisé ou régularisé et contrôlé dans les conditions du présent règlement.
L’autre partie du branchement relève de la propriété privée.
Article 24 – exécution des parties de branchement eaux usées sous domaine public
Article 24.1 Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement à raccorder peut réaliser les travaux de branchement en faisant intervenir :
- soit l’entreprise mandatée par le S.I.A.R.P.,
- soit une entreprise de son choix.
Il exprime son choix lors de sa demande de raccordement, conformément aux modalités prévues par l’article 32 du présent règlement.
Article 24.2 En cas de construction d’un nouveau réseau, le S.I.A.R.P. exécute les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Il demande au propriétaire une participation aux frais de branchement dans les conditions définies au chapitre VII.
Article 25 – nombre de branchements
Les réseaux privatifs réalisés en séparatif doivent être raccordés à chaque regard de branchement correspondant aux types d’eaux à admettre.
En présence d’un système d’assainissement séparatif, la desserte est effectuée par :
- un branchement pour les eaux usées sur le réseau public d’eaux usées et,
- un unique branchement pour les eaux pluviales sur le réseau public d’eaux pluviales, dans le cas où la gestion totale à la parcelle des eaux pluviales est impossible.
En présence d’un système d’assainissement unitaire, la desserte est effectuée par un branchement au réseau public pouvant accueillir les eaux usées et, dans le cas où la gestion totale à la parcelle des eaux pluviales est impossible, les eaux pluviales ; les réseaux privatifs, réalisés en séparatif, se réuniront dans le regard de branchement.
Le S.I.A.R.P. fixe le nombre de branchements d’eaux usées à installer par habitation, bâtiment, parcelle cadastrale ou unité foncière. Ce nombre est conditionné par les caractéristiques techniques spécifiques à l’opération de construction ou à l’aménagement de la parcelle.
Dans le cas d’immeubles collectifs ou de constructions importantes, plusieurs branchements peuvent être accordés à titre dérogatoire. Le nombre, l’emplacement et le diamètre des branchements font l’objet d’un accord formel du S.I.A.R.P. et/ou de la C.A.C.P.
En cas de construction après division de terrain déjà construit, chaque nouvelle construction devra disposer d’un branchement distinct, sauf dérogation expressément accordée par le S.I.A.R.P. ou la C.A.C.P.
A titre dérogatoire, en cas de nécessité technique laissée à son appréciation, le S.I.A.R.P.*. peut autoriser le raccordement d’un immeuble sur un regard de branchement existant sur domaine public, si toutefois celui-ci présente les caractéristiques suffisantes.
Dans le cas de constructions ou immeubles à usage mixte (habitation, commerce, artisanat), les locaux à usage d’activités et produisant des eaux usées non domestiques ou assimilées domestiques peuvent être dotés, à la demande du S.I.A.R.P., d’un branchement distinct du branchement sanitaire de l’immeuble, ceci en fonction de la nature et de la quantité des eaux rejetées.
Article 26 – caractéristiques techniques du branchement
Article 26.1 – Dispositions générales
Les branchements seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art et comprendront au minimum les dispositifs cités à l’article 23.
Ils seront constitués plus précisément d’une série de tuyaux cylindriques rectilignes, normalisés selon la nature des matériaux les constituant, capables de résister à la pression correspondant à la dénivellation mesurée depuis le niveau de la voie publique vers laquelle se fait l’écoulement, et agréés par l’Etat. Les tuyaux seront imputrescibles et leur surface sera absolument lisse et unie. Ils devront également pouvoir résister aux pressions extérieures susceptibles de s’exercer.
Les joints et canalisations seront étanches.
Le diamètre intérieur devra être inférieur au diamètre de la canalisation publique. Pour la desserte d’un seul logement et pour les parties sous le domaine public, il ne sera pas inférieur à 150 mm pour les eaux usées et 200 mm pour les eaux pluviales.
La pente de la canalisation de branchement est au minimum de 3%, sauf impossibilité technique, sur laquelle l’accord du S.I.A.R.P. est requis.
Chaque fois que cela est possible, le raccordement sur le réseau public doit opérer sous une obliquité convenable (60° au plus) de façon à ne pas troubler le régime d’écoulement des eaux de ce réseau.
En cas d’arrivée dans un regard de visite, en chute sur une hauteur de plus de 0,70 m, un système d’accompagnement de l’écoulement doit être installé.
Un dispositif avertisseur conforme aux normes en vigueur est mis en place au droit des canalisations de branchement.
Les matériaux de remblaiement de la fouille et leur mise en oeuvre sont adaptés à la nature du sol, à la qualité de la voirie (nature du trafic, revêtement de surface…), à la présence de réseaux concessionnaires en sous-sol et toutes autres contraintes locales.
L’autorisation de raccordement fixera les prescriptions (nombre et localisation des branchements, dimensions, qualité des matériaux des canalisations, des remblais) et tout autre élément nécessaire à la pérennité et au bon fonctionnement du service public d’assainissement.
Tous les travaux de branchement seront contrôlés par le S.I.A.R.P. conformément aux dispositions du chapitre VI du présent règlement.
Article 26.2 – Ouvrages neufs construits par un aménageur
L’ensemble des dispositions de l’article 26.1 ci-dessus s’applique aux branchements et ouvrages d’assainissement réalisés dans le cadre d’un aménagement. Les branchements et autres ouvrages d’assainissement réalisés par un aménageur sont contrôlés par le S.I.A.R.P. et/ou la C.A.C.P. au fur et à mesure de leur exécution. Les modalités de leur réception définitve sont prévues à l’article 46 du présent règlement.
Lorsqu’un aménageur prévoit de demander l’intégration dans le domaine public d’ouvrages d’assainissement qu’il construit, notamment dans le cas de construction d’ensembles immobiliers, de lotissements, d’extensions urbaines ou de tous autres aménagements similaires, il communique au S.I.A.R.P. et/ou à la C.A.C.P. :
- les plans cotés mentionnant :
– les constructions projetées,
– les ouvrages d’assainissement projetés,
- les relevés topographiques,
- tous autres documents permettant d’apprécier le projet.
Le S.I.A.R.P. et la C.A.C.P. donnent leurs prescriptions techniques en termes de choix des matériaux des éléments constituant les ouvrages en fonction de l’implantation et du fonctionnement de ces derniers.
L’aménageur devra démontrer la conformité au présent règlement des installations privatives des immeubles desservis.
Les ouvrages nouvellement créés ne pourront être intégrés dans le domaine public que si ces prescriptions ont été intégralement respectées.
Article 27 – caractéristiques techniques du branchement – dispositions particulières relatives au branchement des eaux usées autres que domestiques
Les caractéristiques et dimensions des regards de branchement créés pour les eaux usées « assimilées domestiques » et « non domestiques » doivent permettre la réalisation de toute mesure de débit ou de prélèvement des eaux provenant de chaque réseau privatif.
Dans certains cas et sous réserve de respecter les prescriptions particulières de l’autorisation de déversement visée à l’article 37, le réseau privatif créé pour les eaux usées « non domestiques » pourra être assujetti à un branchement spécifique vers le réseau public.
Article 28 – caractéristiques techniques du branchement – dispositions particulières relatives au branchement « eaux pluviales »
Un dispositif de branchement, tel que défini à l’article 23, est destiné spécifiquement aux eaux pluviales. Il comprend un regard adapté situé en domaine public permettant d’effectuer tout prélèvement d’eaux ou mesure de débit, ponctuel ou continu.
Sauf dérogation expresse figurant dans l‘autorisation de raccordement visée à l’article 38, les dispositifs permettant le raccordement au réseau public d’eaux pluviales sont réalisés obligatoirement sur regard de visite et ne peuvent être effectués sur des grilles, avaloirs ou tout autre système d’engouffrement.
Enfin, selon les caractéristiques du terrain à desservir et les activités qui s’y déroulent, un dispositif d’obturation rapide permettant d’isoler les rejets d’eaux pluviales du réseau public peut être mis en place dans un regard de branchement situé en domaine privé.
Article 29 – surveillance, entretien, réparation et renouvellement des branchements sur domaine public
Conformément aux dispositions de l’article 23, la partie du branchement construite sous la voie publique relève du domaine public, sous réserve qu’elle ait été réalisée dans le cadre d’un raccordement dûment autorisé ou régularisé conformément aux dispositions du présent règlement. A ce titre, la C.A.C.P. et/ou le S.I.A.R.P. en assurent la surveillance, l’entretien, les réparations et le renouvellement.
Article 24 : Cas impliquant des sanctions
24-1 : Obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle
Le propriétaire est sanctionné en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC, à savoir toute action du propriétaire, ou de son locataire éventuel, ayant pour effet de rendre impossible la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier :
- refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif,
- absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2ème rendez-vous sans justification,
- report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 4ème report, ou du 3ème report si une visite a donné lieu à une absence non justifiée,
- non accessibilité de l’installation ou d’une partie de l’installation à compter du 2ème rendez-vous sans accès.
24-2 : Autres cas
Le propriétaire est sanctionné en cas :
- de dysfonctionnement majeur de l’installation ou d’absence d’installation d’ANC,
- d’entretien insuffisant pour garantir le bon fonctionnement de l’installation d’ANC ou en cas de recours à une personne non agréée pour la vidange de l’installation,
- de non réalisation des travaux prescrits dans les délais impartis.
Article 25 : Montant des sanctions
En cas de sanction, le propriétaire est astreint au paiement de la somme définie par délibération du Comité Syndical. Cette somme résulte du doublement de la redevance due au titre du contrôle prévu.
Le propriétaire est astreint au paiement de cette somme tant qu’il ne s’est pas conformé à ses obligations, et ce jusqu’à vérification de la fin de l’infraction par le SPANC.
Article 26 : Mesures de police générale en cas de pollution des eaux ou d’atteinte à la salubrité publique
Pour prévenir ou faire cesser une pollution des eaux ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’ANC, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle notamment en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet.
Article 27 : Constats d’infractions pénales
En cas de pollution grave ou d’atteinte à la salubrité publique, les infractions pénales au présent règlement sont constatées, notamment sur la base des rapports de contrôle du SPANC :
- soit par les agents et officiers de police judiciaire,
- soit par des agents assermentés.
Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. Les sanctions peuvent aller jusqu’à 75 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement.
Article 28 : Travaux d’office
Le SPANC peut, après mise en demeure laissée sans réponse dans le délai fixé, faire procéder d’office et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables pour faire cesser le désordre.
Dans ce cas, le SPANC adresse au propriétaire l’estimation des travaux qui doivent être impérativement réalisés. Si dans un délai de 15 jours, aucune action sérieuse n’est entreprise par le propriétaire, le SIARP fait réaliser les travaux.
Il demande alors le remboursement des travaux réellement exécutés y compris les frais d’étude, de maîtrise d’œuvre et de contrôle par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire. Le recouvrement de ce titre est assuré par la Trésorerie de Cergy-Pontoise.
Les travaux d’office seront ordonnés notamment dans les cas suivants :
- risque pour l’alimentation en eau potable et pour la santé publique (notamment, captage d’eau dans un rayon de 35 mètres, rejet dans le milieu naturel d’eaux usées n’ayant pas subi de traitement secondaire,…),
- risque pour la salubrité publique (notamment, suintement au travers d’un mur d’habitation d’eaux usées n’ayant pas subi de traitement secondaire, débordement sur la parcelle ou sur celle voisine d’eaux usées n’ayant pas subi de traitement secondaire,…).
Article 29 : Règlement amiable des litiges
L’usager, contestant une décision du SPANC, peut effectuer un recours gracieux. Le SPANC utilisera tous les moyens pour trouver un accord avec le propriétaire.
Le recours gracieux doit être adressé au Président du SIARP par courrier recommandé avec accusé de réception dans les deux mois suivant la transmission de la décision contestée. Cette demande doit être justifiée par des arguments factuels et juridiques, et accompagnée de la décision contestée. Le Président du SIARP transmet sa réponse dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, le recours gracieux est réputé rejeté.
Article 30 : Voies de recours externe
Le règlement amiable des litiges mentionné à l’article 29 (règlement amiable des litiges) est facultatif. L’usager peut à tout moment saisir les tribunaux compétents.
Les litiges individuels entre usagers du service public d’ANC et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Article 41 – accès aux propriétés privées
Conformément aux dispositions de l’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents des services d’assainissement peuvent accéder aux propriétés privées pour :
1. fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales et en contrôler l’application ;
2. contrôler la qualité d’exécution et le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement ;
3. vérifier une fois le branchement réalisé, que les installations d’assainissement non collectif sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir conformément aux dispositions de l’article 21
4. procéder d’office, aux frais du propriétaire défaillant, aux travaux indispensables de mise en conformité, conformément aux dispositions de l’article 57,
5. assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. En dehors des interventions d’urgence, un avis préalable de visite précisant le nom de l’agent du service est signifié à l’usager.
En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1° à 4° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article 56.
En cas d’obstacle mis à l’accomplissement de la mission visée au 5° du présent article, le S.I.A.R.P. se réserve le droit, après une mise en demeure restée sans effet, de mettre fin à l’autorisation accordée et de procéder à l’obturation du branchement en application de l’article 58.
Article 42 – contrôle des installations existantes en domaine privé – attestation de raccordement
Le S.I.A.R.P*. procède aux contrôles des installations existantes.
Ces contrôles pourront être effectués à tout moment dans les regards de branchement ou en domaine privé dans les conditions prévues à l’article 41 ci-avant, afin de vérifier si les effluents déversés dans les réseaux publics sont en permanence conformes aux prescriptions du présent règlement ou le cas échéant, des autorisations de déversement accordées.
En cas de non-conformité des installations, le S.I.A.R.P*. adresse au propriétaire par écrit ses observations ou le cas échéant, celles de la C.A.C.P., assorties d’un délai pour assurer la mise en conformité.
Dans l’hypothèse où le propriétaire ne réalise pas les travaux dans le délai imparti ou que les travaux ne sont pas réalisés conformément aux prescriptions fixées par le S.I.A.R.P. ou la C.A.C.P., le S.I.A.R.P. et/ou la C.A.C.P. adressent par écrit une mise en demeure au propriétaire défaillant de procéder aux travaux de mise en conformité de ses installations. Si cette mise en demeure n’est pas satisfaite dans le délai imparti, la mise en conformité sera effectuée d’office par le S.I.A.R.P. ou la C.A.C.P. aux frais du propriétaire conformément aux dispositions de l’article 57 du présent règlement.
Article 43 – attestation de raccordement sur demande
A tout moment, notamment en cas de cession immobilière le S.I.A.R.P. peut assurer, à la demande du propriétaire rejetant des eaux usées domestiques, un diagnostic du raccordement.
Il est formalisé par une attestation de raccordement remis par le S.I.A.R.P., dont la validité ne peut excéder trois années.
Il donne lieu au paiement par le propriétaire de la somme prévue à l’article 53 du présent règlement.
Article 44 – contrôle des travaux de branchements dûment autorisés – certificat de conformité
Conformément à l’article 34 du présent règlement, le S.I.A.R.P. contrôle les travaux de raccordement aux réseaux publics durant leur exécution et vérifie les essais préalables à leur réception. Le propriétaire (ou s’il est différent, le titulaire de l’autorisation de raccordement) ou l’entreprise qu’il mandate prend rendez-vous avec le S.I.A.R.P. avant le début du remblaiement de la fouille, à défaut la conformité ne pourra pas être constatée.
Dans le cas où des désordres ou des anomalies seraient constatés sur les travaux en cours, le S.I.A.R.P. informe le propriétaire (ou s’il est différent, le titulaire de l’autorisation de raccordement) qu’il doit assurer les modifications nécessaires à la mise en conformité à ses frais.
Dans le cas où des désordres ou des anomalies seraient constatés par le S.I.A.R.P., ce dernier adresse par écrit une mise en demeure au propriétaire de procéder aux travaux de modifications demandés. Si cette mise en demeure n’est pas satisfaite dans le délai imparti, la mise en conformité sera effectuée d’office par le S.I.A.R.P. aux frais du propriétaire conformément aux dispositions de l’article 56 du présent règlement.
Dans un délai d’un mois après la fin des travaux, le propriétaire devra fournir au S.I.A.R.P. un plan de récolement des travaux réalisés conformément aux prescriptions notifiées lors de l’acceptation du raccordement.
A l’issue de ce contrôle, un certificat de conformité est délivré si le raccordement respecte les prescriptions de l’autorisation de raccordement susvisée.
En l’absence de contrôle et/ou de récolement, il ne peut pas être délivré de certificat de conformité des travaux.
Article 45 – dispositions particulières relatives au contrôle des installations d’assainissement des eaux pluviales et eaux usées autres que domestiques
Dans le cadre des contrôles, mentionnés aux articles 42 et 44, réalisés sur les immeubles raccordés aux réseaux publics afin de déverser leurs eaux pluviales, leurs eaux usées assimilées domestiques ou leurs eaux usées non domestiques, il peut aussi être demandé la mise à disposition d’éléments relatifs à l’entretien et au fonctionnement des installations spécifiques en place.
Indépendamment de l’autosurveillance effectuée sur les rejets par l’usager au titre des autorisations de déversement, des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par les services d’assainissement dans les regards de façade ou en domaine privé, afin de vérifier si les effluents déversés dans les réseaux publics sont en permanence conformes aux prescriptions du présent règlement ou des autorisations de déversement.
Article 46 – intégration des ouvrages privés d’assainissement dans le domaine public ou de reprise en gestion par la personne publique compétente
Article 46.1 – Intégration d’ouvrages existants
Les procédures d’intégration des ouvrages privés d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales dans le domaine public ou de reprise en gestion par la personne publique compétente sont encadrées par les dispositions adoptées par le S.I.A.R.P. et la C.A.C.P.
Article 46.2 – Intégration d’ouvrages neufs
Dans les cas prévus à l’article 26.2, le S.I.A.R.P. et la C.A.C.P. contrôlent les travaux réalisés par les aménageurs au fur et à mesure de leur exécution et lors de la réception des ouvrages, à intégrer au domaine public.
A ce stade, le demandeur transmet au S.I.A.R.P. et à la C.A.C.P. l’ensemble des résultats des contrôles des réseaux publics effectués par des organismes compétents et notamment :
- les plans de récolement,
- les inspections télévisées sur collecteurs et branchements préalablement curés de façon adéquate,
- les tests d’étanchéité, tests de compactage, effectués au niveau qu’il convient,
- les documents techniques et autres notices sur les ouvrages particuliers.
L’intégration au domaine public ne sera effective qu’une fois toutes les réserves levées par l’aménageur.
Article 47 – Redevance d’assainissement collectif des eaux usées – dispositions générales
En application de l’article R.2224-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, et en contrepartie des services d’assainissement qui lui sont rendus (collecte, transport et traitement des eaux usées), l’usager raccordé à un réseau public pour l’évacuation des eaux usées est soumis au paiement des redevances assainissement collectif.
La facturation des sommes dues par l’usager est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau potable ou à défaut au propriétaire de l’immeuble.
Le tarif unitaire de chaque redevance assainissement collectif est déterminé par délibérations du S.I.A.R.P. et de la C.A.C.P. Il en est de même pour les conditions dans lesquelles un dégrèvement sur les redevances d’assainissement peut être consenti à l’usager en cas de fuite après compteur d’eau.
Ce tarif s’applique au volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution d’eau potable et/ou sur toute autre source, dont l’usage génère le rejet d’eaux usées.
Ce volume est calculé conformément à la réglementation en vigueur et en particulier conformément aux dispositions de l’article R 2224-19-4 du Code Général des collectivités territoriales.
Les moyens de comptage peuvent être contrôlés par le S.I.A.R.P.
Enfin, il est rappelé que toute personne soumise à l’obligation de raccordement visée à l’article 35 et qui s’alimente en eau en tout ou partie par le biais d’une autre source que le réseau public d’eau potable, doit en faire la déclaration en Mairie et au S.I.A.R.P.
Article 48 – Redevance applicables aux eaux usées autres que domestiques
Article 48.1 – les eaux usées assimilées domestiques
L’usager raccordé à un réseau public pour l’évacuation des eaux usées assimilées domestiques est soumis au paiement des redevances d’assainissement collectif visées à l’article 47.
Article 48.2 – les eaux usées non domestiques
Les établissements autorisés à déverser des eaux usées non domestiques dans un réseau public d’assainissement sont astreints au paiement des redevances d’assainissement collectif dans les conditions déterminées par les délibérations du S.I.A.R.P. et de la C.A.C.P.
Article 49 – financement du service public de l’assainissement des eaux pluviales
Le financement du service public de l’assainissement des eaux pluviales est assuré par le biais des produits issus de la fiscalité publique locale.
Article 50 – Participations financières dues au titre du raccordement
Article 50.1 – Participation financière due au titre de l’article l.1331-7 du Code de la Santé Publique
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, les propriétaires des immeubles construits postérieurement à la mise en service des réseaux d’assainissement auxquels ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints à verser une participation financière. Cette participation est également due en cas d’extension, de changement de destination, d’aménagement, de reconstruction après démolition volontaire ou après sinistre de nature à induire un supplément d’évacuation des eaux usées.
Le montant et les conditions de perception de cette participation financière sont déterminés par délibération du S.I.A.R.P.
Pour être exigible, le montant de cette participation doit figurer expressément dans le permis de construire ou d’aménager afférent à l’opération.
Article 50.2 – Participation financière due au titre de l’article l.1331-7-1 du Code de la Santé Publique
Conformément à l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique, le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique peut être astreint à verser une participation financière.
Le montant et les conditions de perception de cette participation sont déterminés par délibération du S.I.A.R.P.
Article 51 – Participation financière aux dépenses d’investissement engendrées par le déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public
Conformément à l’article L 1331-10 du code de la santé publique, si le rejet d’eaux non domestiques entraîne pour le réseau, les équipements du réseau ou la station d’épuration, des dépenses d’investissement, l’autorisation de déversement peut être subordonnée à la participation financière de l’usager à ces dépenses.
Le montant de cette participation sera fixé dans chaque autorisation de déversement ; les modalités de paiement pouvant le cas échéant être précisées au sein de la convention spéciale de déversement afférente.
Article 52 – Remboursement des dépenses engagées pour l’exécution de la partie du branchement situées sous domaine public
Article 52.1 – travaux réalisés lors de la construction d’un nouveau réseau
Conformément à l’article L.1331-2 alinéa 1 du Code de la Santé Publique, le S.I.A.R.P. demande aux propriétaires le remboursement des dépenses entraînées par les travaux sur la partie des branchements située sous la voie publique, dans les conditions fixées par délibération du S.I.A.R.P.
Les propriétaires en sont informés au préalable.
Travaux réalisés par le S.I.A.R.P. à la demande du propriétaire dans le cas d’immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau
Conformément à l’article L.1331-2 alinéa 2 du Code de la santé publique et à l’article 24 du présent règlement, le S.I.A.R.P. demande au propriétaire le remboursement des dépenses entraînées par les travaux sur la partie du branchement située sous la voie publique, effectués à sa demande, dans les conditions fixées par délibération du S.I.A.R.P.
Article 53 – Participation aux frais d’attestation de raccordement
En contrepartie de la mission de contrôle de conformité exercée par le S.I.A.R.P. au titre de l’article 43 du présent règlement, le demandeur est astreint à payer une participation financière fixée dans les conditions prévues par délibération du S.I.A.R.P.
En outre, en cas d’absence du demandeur au rendez-vous fixé d’un commun accord, un dédommagement financier forfaitaire sera imposé au demandeur, dans les conditions prévues par la délibération du S.I.A.R.P.
Article 54 – dispositions générales
Dans le cadre de l’application du présent règlement, les propriétaires seront tenus responsables du manquement aux obligations qui leur incombent même si ces manquements sont le fait de leurs locataires ou de manière générale des occupants de l’immeuble ou d’un tiers intervenant.
Les établissements titulaires d’une autorisation de déversement, qu’ils soient propriétaires ou locataires, sont responsables, à leurs frais, des manquements aux obligations imposées par cette autorisation et la convention spéciale de déversement qui, le cas échéant, la complète.
Par ailleurs, sous réserve des conditions prévues par la réglementation en vigueur les sanctions mises en œuvre au titre du présent règlement peuvent être cumulatives. Sauf dispositions contraires, elles sont précédées d’une mise en demeure adressée par écrit en recommandé avec accusé de réception à la personne concernée.
En tout état de cause, leur application ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’engagement de
procédure contentieuse par la C.A.C.P. et/ou le S.I.A.R.P.
Enfin, en cas de manquements au présent règlement et, en particulier, en cas de détériorations ou de dommages faits sur les réseaux et ouvrages publics, la C.A.C.P. et le S.I.A.R.P. se réservent le droit de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour déterminer l’origine du dommage et le cas échéant faire cesser les faits à l’origine de ce manquement, conformément aux dispositions des articles 56, 57 et 58 du présent règlement.
La C.A.C.P. et le S.I.A.R.P. se réservent le droit de demander à ce que soit mis à la charge du contrevenant les dépenses de toutes natures, qu’ils auront été amenés à supporter.
Les sommes comprendront, le cas échéant, notamment :
- les frais d’analyses, de contrôles et de recherche du responsable.
- les frais de remise en état des ouvrages, de déplacements, de personnel.
En outre, s’il est prouvé que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont dus à la négligence, à l’imprudence ou à la malveillance d’un usager, la C.A.C.P. et le S.I.A.R.P. se réservent le droit de demander la prise en charge du coût des interventions publiques qui ont été nécessaires au titre de la réparation du dommage.
Article 55 – cas des dommages causés par des ouvrages souterrains
En cas de dommages causé aux réseaux et équipements associés d’assainissement ou d’eaux pluviales, par toute intervention d’un gestionnaire d’ouvrages tels que définis aux articles R554-1 et R554 2 du Code de l’Environnement, ce dernier est mis en demeure de faire cesser le dommage. Il en est de même lorsqu’un incident sur un ouvrage entraîne un risque pour les réseaux et équipements associés d’assainissement ou d’eaux pluviales.
La mise en demeure est accompagnée du rapport dressé par les services gestionnaires de l’assainissement constatant la présence desdits ouvrages dans l’emprise des réseaux d’assainissement ou la détérioration de ces derniers suite à une intervention quelconque liée auxdits ouvrages.
Le gestionnaire des ouvrages en cause est invité à constater le dommage. Les travaux de remise en état ou de déplacement des ouvrages en cause sont effectués par celui-ci à ses frais.
La remise en état des ouvrages d’assainissement endommagés est effectuée par le S.I.A.R.P. ou la C.A.C.P., aux frais du gestionnaire des ouvrages en cause. Ces frais font l’objet d’un titre de recettes émis par le Trésor Public.
Article 56 – sanction financière
Conformément aux dispositions de l’article L.1331-8 du Code de la Santé Publique, et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, le propriétaire qui ne s’est pas conformé aux obligations définies ci-dessous est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance d’assainissement visée à l’article 47.
Cette somme peut être majorée dans une proportion fixée et dans la limite de 100%, par délibérations du S.I.A.R.P. et de la C.A.C.P., pour la ou les compétences qu’ils exercent sur leur territoire respectif.
Cette sanction financière est appliquée dans les cas suivants :
- en cas de non respect de l’obligation de raccordement visée à l’article 35.1 du présent règlement ;
- en cas de non respect des prescriptions techniques fixées pour la réalisation des raccordements des eaux usées domestiques,
- en cas de non respect des prescriptions applicables aux eaux usées assimilés domestiques annexées au présent règlement,
- en cas de non conformité aux conditions définies dans l’autorisation de raccordement d’eaux usées non domestiques prévue à l’article 37 du présent règlement ;
- en cas de non respect de l’obligation de mettre hors service les anciennes fosses prévues à l’article 21 du présent règlement ;
- en cas de défaut d’entretien des ouvrages d’assainissement des eaux usées visée à l’article 22
Article 57 – exécution d’office des travaux par le service gestionnaire
Conformément aux dispositions de l’article L.1331-6 du Code de la Santé Publique, et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, si le S.I.A.R.P. constate l’un des manquements suivants :
- non respect de l’obligation de raccordement des eaux usées domestiques visée à l’article 35.1 du présent règlement ;
- non respect des prescriptions techniques fixées par le S.I.A.R.P. ou la C.A.C.P. pour le raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales
- non respect de l’obligation de mettre hors service les anciennes fosses visée à l’article 21 du présent règlement.
- défaut d’entretien des ouvrages d’assainissement des eaux usées visée à l’article 22,
Il adressera par écrit au propriétaire de l’immeuble concerné une mise en demeure de procéder, dans un délai déterminé, aux travaux indispensables de mise en conformité.
En cas de mise en demeure restée infructueuse, le S.I.A.R.P. pourra procéder d’office et aux frais du propriétaire aux travaux susvisés.
Le S.I.A.R.P. et la C.A.C.P., se font rembourser l’ensemble des dépenses engagées par l’émission d’un titre de recettes.
Article 58 – sanction au titre de la non conformité des raccordements eaux pluviales et des eaux usées non domestiques
En cas de manquement aux conditions définies dans le présent règlement au titre du déversement des eaux pluviales et des eaux usées non domestiques dans le réseau public, la C.A.C.P. ou le S.I.A.R.P. se réservent le droit de procéder à l’obturation du branchement après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence, le branchement peut être fermé sans préavis.
Article 59 – mesures de sauvegarde
En cas de non respect des conditions définies dans le présent règlement, portant atteinte à la sécurité du personnel d’exploitation, troublant gravement soit l’évacuation des eaux usées et/ ou pluviales, soit l’état et/ou le fonctionnement des ouvrages, la C.A.C.P. ou le S.I.A.R.P. pourra mettre en demeure l’usager par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser immédiatement tout déversement irrégulier.
En cas d’urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement peut être obturé sur-le-champ sur constat d’un agent du S.I.A.R.P. et aux frais du contrevenant ; l’usager en sera tenu informé.
Article 60 – exclusions de responsabilité
En cas de dommages en propriété privée, tels que le reflux d’eaux usées, survenus notamment lors d’interventions d’entretien (par exemple curage), le S.I.A.R.P. ou ses représentants dûment habilités ne pourront être tenus pour responsables, si les installations privatives ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, (en particulier à l’article 20) ou de l’autorisation de déversement.
En outre, en cas d’événements exceptionnels ayant les caractéristiques de la force majeure, le S.I.A.R.P. et la C.A.C.P. ne peuvent être tenus pour responsable des dommages qui en résulteront.
Article 61 – sanctions pénales
Les manquements au titre du présent règlement constitutifs d’une infraction pénale sont recherchés et constatés conformément à la réglementation en vigueur et pourront le cas échéant, donner lieu à des poursuites devant les juridictions compétentes.
Article 62 – Voies de recours
Toute décision prise en application du présent règlement peut être contestée, dans un délai de deux mois à compter de sa notification devant la juridiction compétente. Préalablement à la saisine de cette juridiction, un recours gracieux peut être adressé au Président du S.I.A.R.P. ou de la C.A.C.P.
Sauf disposition contraire, toute demande adressée à l’administration n’ayant donné lieu à aucune réponse expresse dans le délai de deux mois à compter de sa réception, est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet susceptible d’être contestée selon les délais et voies de recours précités.
Article 63 – date d’application
Les dispositions du présent règlement annulent et remplacent tout règlement antérieur, et sont applicables à l’intérieur des périmètres de la C.A.C.P. et du S.I.A.R.P. à partir du 1 Juillet 2012.
Article 64 – modifications du règlement
Les modifications qui seront éventuellement apportées au présent règlement seront approuvées dans les mêmes conditions que le règlement initial.
Article 65 – clauses d’exécution
Les Présidents respectifs de la C.A.C.P. et du S.I.A.R.P., les Maires, ainsi que leurs agents et représentants habilités à cet effet et les comptables du Trésor Public, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le règlement d’assainissement non collectif – Sommaire
Chapitre 1 : Dispositions générales
- Article 1 : Objet du règlement
- Article 2 : Champ d’application du règlement
- 2-1 : Territoire
- 2-2 : Immeubles
- 2-3 : Usagers
- Article 3 : Obligation d’assainissement des eaux usées
- 3-1 : Obligation de traitement des eaux usées domestiques ou assimilées
- 3-2 : Obligation de traitement des eaux usées non domestiques
- Article 4 : Interdictions
- 4-1 Nature des effluents à ne pas rejeter dans les installations d’ANC
- 4-2 Insuffisance de traitement
- Article 5 : Droit d’accès du SPANC et avis préalable à la visite
- 5-1 Organisation de l’accès
- 5-2 Présence du propriétaire
- 5-3 Accessibilité des ouvrages
- 5-4 Refus
Chapitre 2 : Missions et obligations du SPANC
- Article 6 : Mission d’information et de conseil auprès des usagers
- Article 7 : Mission de contrôle du SPANC
- Article 8 : Contrôle de la conception
- 8-1 : Objet du contrôle de la conception
- 8-2 : Dossier remis au propriétaire
- 8-3 : Examen du dossier « Projet »
- 8-3-1 : Complément d’informations et étude de sol
- 8-3-2 : Etude de filière
- 8-3-3 : Autorisation de rejet en milieu hydraulique superficiel et étude de sol
- 8-3-4 : Autorisation de rejet en puits d’infiltration et étude hydrogéologique
- 8-4 : Visite sur site – Examen de la conception
- 8-5 : Emission de l’avis du SPANC – Rapport d’examen de la conception
- Article 9 : Contrôle de l’exécution
- 9-1 : Objet du contrôle de l’exécution
- 9-2 : Visite sur site – Vérification de l’exécution
- 9-3 : Emission de l’avis du SPANC – Rapport de vérification de l’exécution
- 9-4 : Délais de mise en conformité – Propositions de travaux
- 9-5 : Contre-visite sur site
- Article 10 : Contrôle du fonctionnement et de l’entretien
- 10-1 : Objet du contrôle du fonctionnement et de l’entretien
- 10-2 : Préparation du contrôle du fonctionnement et de l’entretien
- 10-3 : Visite sur site – Vérification du fonctionnement et de l’entretien
- 10-4 : Motifs de non-conformité d’une installation
- 10-5 : Emission de l’avis du SPANC – Rapport de vérification du fonctionnement et de l’entretien
- 10-6 : Délais de mise en conformité
- Article 11 : Autres contrôles
- 11-1 : Contrôle dans le cadre des ventes
- 11-2 : Contrôle exceptionnel
- Article 12 : Périodicité des contrôles
- Article 13 : Entretien des installations par le SPANC
- Article 14 : Etudes et travaux sur les installations par le SPANC dans le cas d’opérations groupées
Chapitre 3 : Responsabilité et obligations des usagers
- Article 15 : Responsabilités et obligations du propriétaire ayant un projet de construction, réhabilitation ou modification importante d’une installation d’ANC
- Article 16 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute des travaux d’ANC
- Article 17 : Responsabilités et obligations de l’usager qui utilise une installation d’ANC
- Article 18 : Responsabilités et obligations du vendeur et de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier
Chapitre 4 : Obligations financières et redevances
- Article 19 : Objet des redevances
- Article 20 : Type et montant des redevances – Redevables
- Article 21 : Frais d’analyses des eaux usées
- Article 22 : Financement et mode de réalisation des études et travaux d’assainissement
- Article 23 : Financement et mode de réalisation de l’entretien des installations
Chapitre 5 : Sanctions et voies de recours
- Article 24 : Cas impliquant des sanctions
- 24-1 : Obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle
- 24-2 : Autres cas
- Article 25 : Montant des sanctions
- Article 26 : Mesures de police générale en cas de pollution des eaux ou d’atteinte à la salubrité publique
- Article 27 : Constats d’infractions pénales
- Article 28 : Travaux d’office
- Article 29 : Règlement amiable des litiges
- Article 30 : Voies de recours externe
Chapitre 6 : Dispositions d’application du règlement
- Article 31 : Modalités de communication du règlement
- Article 32 : Modification du règlement
- Article 33 : Date d’entrée en vigueur du règlement
- Article 34 : Exécution du règlement
Glossaire
Annexe 1 – Textes applicables en matière de SPANC
Annexe 2 – Schéma de principe d’une installation d’ANC
Annexe 3 – Points à vérifier lors des contrôles du SPANC
Annexe 4 – Définitions
Annexe 5 – Tarifs
Annexe 6 – Liens utiles
L’Eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
Les dispositions légales et réglementaires ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau et visent à assurer :
- la préservation des écosystèmes aquatiques,
- la protection contre toute pollution,
- la préservation et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines,
- le développement et la protection de la ressource en eau,
- la valorisation de l’eau comme ressource économique,
- la répartition équitable des ressources entre les usages domestiques, industriels et agricoles.
L’objectif du traitement des eaux usées est d’éviter le risque de contamination ou de pollution des eaux superficielles et souterraines dans une volonté de préservation du cadre de vie, de la santé publique et des eaux destinées à la consommation humaine.
Dans cette optique et pour répondre à l’obligation réglementaire, le SIARP a mis en place, fin 2005, un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ayant pour mission le contrôle des installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) et le conseil auprès des usagers.
Par installation d’ANC, on désigne toute installation assurant, la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
Un règlement d’assainissement collectif (consultable sur le site Internet www.siarp.fr) précise les droits et obligations des usagers des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Les dispositions relatives aux eaux pluviales y sont également traitées.
Le présent règlement d’assainissement non collectif précise les modalités de mise en œuvre sur le territoire du SIARP de la réglementation nationale en vigueur en matière d’ANC.
Pour aider l’usager dans sa lecture, les principaux termes employés sont définis dans un glossaire en annexe 4. Le SPANC se tient à la disposition de l’usager qui souhaiterait obtenir des informations complémentaires.
Les dispositions de l’ensemble des annexes font partie du présent règlement.
Le présent règlement de service concerne la compétence Assainissement Non Collectif (ANC).
Le service public d’ANC (SPANC) est un service public à caractère industriel et commercial qui a pour mission les contrôles mentionnés dans l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et précisés dans le présent règlement. Il est assuré par le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Pontoise (SIARP).
Article 1 : Objet du règlement
Conformément à l’article L2224-12 du CGCT, le présent règlement de service précise :
- les prestations assurées par le SPANC,
- les droits et obligations respectives du SPANC et de ses usagers,
- les relations entre les usagers du SPANC et le SIARP assurant ce service public.
Les usagers sont soumis à l’ensemble de la réglementation en vigueur en matière d’ANC, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental.
Le présent règlement n’ajoute pas de contrainte supplémentaire par rapport à ces textes, mais il en précise les modalités de mise en œuvre sur son territoire d’application.
Toute modification de la réglementation nationale intervenue après l’approbation du présent règlement s’appliquera dès son entrée en vigueur.
Article 2 : Champ d’application du règlement
2-1 : Territoire
Le présent règlement s’applique sur le territoire de l’ensemble des communes qui ont transféré la compétence ANC au SIARP.
2-2 : Immeubles
Le présent règlement s’applique à tout immeuble non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées du fait que cet immeuble :
- est situé dans une zone d’ANC définie au zonage d’assainissement,
- est situé dans une zone d’assainissement collectif définie au zonage d’assainissement mais :
- ne dispose pas d’un accès direct au réseau au droit de la parcelle ou par l’intermédiaire de voies ou réseaux privées ou de servitudes de passage,
- dispose d’une dérogation à l’obligation de raccordement ou d’une prolongation de délai, délivrée par l’autorité compétente en matière d’assainissement collectif selon les dispositions du règlement d’assainissement collectif,
- est desservi par un réseau récemment créé et dispose d’un délai de deux ans pour se raccorder ; le présent règlement est applicable à ces immeubles jusqu’au raccordement effectif,
- n’est pas raccordé pour quelque raison que ce soit.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent même en l’absence de zonage assainissement.
Les eaux usées d’un immeuble construit sur une parcelle desservie par un réseau d’eaux usées doivent être raccordées sans délai à ce réseau. Lors de la création d’un réseau d’eaux usées dans une rue, les propriétaires des immeubles existant disposent cependant de 2 ans pour s’y raccorder.
Une dérogation peut être accordée si :
- l’immeuble dispose d’une installation d’ANC âgée de moins de 10 ans, sous réserve que l’installation soit conforme ; il s’agira d’une prolongation du délai de raccordement,
- l’immeuble est difficilement raccordable, sous réserve que l’installation d’ANC soit conforme ; il s’agira soit d’une prolongation du délai de raccordement, soit d’une exonération à l’obligation de raccordement.
La demande de dérogation est à formuler auprès du SIARP. Elle sera traitée selon la procédure établie à l’article 35 (raccordement des eaux usées domestiques) du règlement d’assainissement collectif.
Ce règlement n’est pas applicable aux immeubles :
- raccordés au réseau de collecte des eaux usées du SIARP ; ceux-ci dépendent du service d’assainissement collectif et sont soumis au règlement d’assainissement collectif (consultable sur le site Internet www.siarp.fr),
- raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve de modalités spécifiques fixées par le SIARP et du respect de l’article 3-2 (obligation de traitement des eaux usées non domestiques).
- abandonnés ou qui doivent, en application de la réglementation, cesser d’être utilisés,
Doivent cesser d’être utilisés notamment les immeubles faisant l’objet d’une interdiction d’habiter, en voie d’expropriation, insalubres, frappés d’un arrêté de péril ou voués à être démolis.
2-3 : Usagers
L’usager du SPANC est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service.
L’usager du SPANC est soit le propriétaire de l’immeuble équipé ou à équiper d’un dispositif d’ANC, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit.
Article 3 : Obligation d’assainissement des eaux usées
3-1 : Obligation de traitement des eaux usées domestiques ou assimilées
Conformément à l’article L1331-1-1 du code de la santé publique, les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’ANC dont l’usager assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.
3-2 : Obligation de traitement des eaux usées non domestiques
Les propriétaires ou exploitants d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées et produisant des eaux usées non assimilées à des eaux usées domestiques sont tenus de dépolluer ces eaux usées, selon la réglementation en vigueur, sous contrôle du SIARP et éventuellement des services de police de l’eau ou du service chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.
Article 4 : Interdictions
4-1 Nature des effluents à ne pas rejeter dans les installations d’ANC
Il est interdit de déverser ou d’introduire dans une installation d’ANC tout fluide ou solide susceptible d’entraîner des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation, de présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes ou de polluer le milieu naturel.
Les fluides et solides interdits à ce titre sont notamment :
- les eaux pluviales,
- les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage des filtres,
- les ordures ménagères même après broyage,
- les effluents d’origine agricole,
- les matières de vidange provenant d’une autre installation d’ANC ou d’une fosse étanche,
- les huiles usagées même alimentaires,
- les hydrocarbures,
- les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs,
- les peintures ou solvants,
- les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.
Le rejet de papier toilette très épais ou de lingettes dans les évacuations d’eaux usées est vivement déconseillé. Il peut impliquer une détérioration importante ou un engorgement de l’installation d’ANC et en définitive son dysfonctionnement.
Le rejet d’eau de javel et de produits de débouchage dans les évacuations d’eaux usées est vivement déconseillé. Il peut impliquer une dégradation des bactéries présentes dans votre fosse septique, fosse toutes eaux, microstation,… et en définitive son dysfonctionnement.
4-2 Insuffisance de traitement
Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique, est interdit. L’utilisation d’un dispositif de traitement primaire (fosse toutes eaux ou fosse septique) n’est pas suffisante pour épurer les eaux usées.
Le rejet d’eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.
Article 5 : Droit d’accès du SPANC et avis préalable à la visite
Outre les obligations définies lors des contrôles, les usagers doivent respecter le libre accès aux agents du SPANC et mettre tout en œuvre pour faciliter les contrôles. A défaut, la sanction prévue à l’article 25 (montant des sanctions) pourra être mise en application.
Conformément à l’article L1331-11 du code de la santé publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées :
- pour procéder au contrôle des installations d’ANC dans les conditions prévues par le présent règlement ;
- pour effectuer des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation, dans le cas où une convention relative à de tels travaux a été conclue entre le propriétaire et le SPANC ;
- pour procéder à des travaux d’office en application de l’article L 1331-6 du code de la santé publique.
5-1 Organisation de l’accès
Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite transmis au propriétaire des ouvrages ou, en cas d’impossibilité de localiser le propriétaire, à l’occupant des lieux, dans un délai d’au moins sept jours ouvrés avant la date de la visite. Toutefois l’avis préalable n’est pas nécessaire pour une visite à la demande du propriétaire, ou son mandataire, dont le rendez-vous est fixé dans un délai moindre.
Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l’occupant, cette date peut être modifiée à sa demande, sans pouvoir être reportée de plus de soixante jours.
Le destinataire de l’avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous dans la convocation adressée par le SPANC.
Le propriétaire devra informer le SPANC en temps utile, au moins un jour entier (hors samedis, dimanches et jours fériés) avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et annuler la date et l’horaire proposés.
5-2 Présence du propriétaire
Le propriétaire doit être présent ou dûment représenté lors de toute intervention du SPANC.
Lorsqu’il n’est pas lui-même l’occupant de l’immeuble, il appartient au propriétaire de s’assurer auprès de cet occupant qu’il ne fera pas obstacle au droit d’accès des agents du SPANC.
5-3 Accessibilité des ouvrages
Il incombe au propriétaire de faciliter aux agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages de l’installation d’ANC, en particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages. L’ouverture et la fermeture des regards de visite n’incombent pas aux agents du SPANC. Si l’usager fait appel à eux pour réaliser ces opérations, le SPANC ne pourra pas être tenu pour responsable des éventuelles détériorations ou conséquences en résultant.
5-4 Refus
Tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite adressé par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, ainsi que l’absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à l’accomplissement de la mission du SPANC. Dans ce cas, les agents du SPANC constatent l’impossibilité matérielle les empêchant d’effectuer l’intervention prévue. Ce constat est transmis au propriétaire.
En cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré de pollution de l’environnement, une copie du constat est adressée au maire.
Article 6 : Mission d’information et de conseil auprès des usagers
Le SPANC assure une mission d’information et de conseil auprès des usagers afin d’optimiser la réalisation et le fonctionnement de leur installation d’ANC.
Le SPANC peut donc :
- informer l’usager sur les dispositions légales et techniques qu’il devra respecter à l’occasion de la conception, de la réalisation et de l’entretien de son installation d’assainissement,
- lui fournir une documentation appropriée en vue de l’aider dans l’élaboration de son projet.
Article 7 : Mission de contrôle du SPANC
La mission du SPANC comprend :
- pour les installations à créer ou à réhabiliter :
- le contrôle de la conception de l’installation d’ANC,
- le contrôle de l’exécution des travaux,
- pour les installations existantes :
- le contrôle du fonctionnement et de l’entretien de l’installation d’ANC.
- Les points à contrôler lors des contrôles sont détaillés à l’annexe 3.
Article 8 : Contrôle de la conception
8-1 : Objet du contrôle de la conception
Le contrôle de la conception consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l’immeuble afin notamment de vérifier :
- l’adaptation du projet d’installation d’ANC au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi,
- la conformité de l’installation d’ANC aux dispositions règlementaires en vigueur et aux règles de l’art en matière d’ANC.
8-2 : Dossier remis au propriétaire
Pour permettre la présentation des projets d’ANC et faciliter leur examen, le SPANC fournit un dossier «Projet » destiné au propriétaire demandeur, constitué des documents suivants :
- un formulaire d’informations administratives et générales sur le projet destinées à préciser notamment :
- l’identité du demandeur et ses coordonnées,
- les caractéristiques de l’immeuble (nombre de pièces principales, nombre de chambres, capacité d’accueil,…),
- les caractéristiques du terrain (surface du terrain, surface disponible pour l’ANC, pente du terrain,…),
- le type d’installation prévue et le lieu de son implantation (photographies, plans,…),
- les études déjà réalisées,
- une note d’information composée d’un guide d’accompagnement des usagers dans le choix de la filière, de la liste des pièces à fournir au dossier « Projet » et d’une information sur les coûts des différents contrôles,
- le présent règlement d’ANC.
Le dossier « Projet » est tenu à disposition des personnes qui en font la demande. Il peut être retiré dans les bureaux du SIARP, adressé par courrier ou téléchargé sur le site Internet du SIARP (www.siapr.fr).
8-3 : Examen du dossier « Projet »
Le SPANC examine le dossier complet remis par le demandeur.
En cas de dossier incomplet, le SPANC transmet au demandeur la liste des pièces ou informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC.
8-3-1 : Complément d’informations et étude de sol
En cas de contrainte particulière pour la réalisation du projet (nature de sol défavorable, contrainte de terrain, puits déclaré en mairie utilisé pour l’alimentation en eau potable situé à proximité), le SPANC peut demander au propriétaire une étude de sol et/ou de compléments d’information sur la conception de l’installation, à l’exclusion du descriptif de la mise en œuvre.
8-3-2 : Etude de filière
Le SPANC peut exiger une étude de filière dans les cas suivants :
- projet concernant un immeuble comportant plusieurs logements ou locaux commerciaux,
- projet concernant une installation commune à plusieurs immeubles,
- cas définis par la réglementation (notamment projet prévoyant un rejet vers le milieu hydraulique superficiel pour justifier que l’évacuation par le sol est impossible).
Les études de filières sont à la charge du propriétaire.
8-3-3 : Autorisation de rejet en milieu hydraulique superficiel et étude de sol
Dans le cas où la nature du sol ne permet pas l’infiltration des eaux usées traitées, le projet peut prévoir un rejet de ces eaux :
- directement dans le milieu hydraulique superficiel ; ce rejet ne pourra être possible qu’après autorisation du propriétaire ou gestionnaire de ce milieu,
- indirectement dans le milieu hydraulique superficiel via un ouvrage public ou privé de collecte d’eaux pluviales ; ce rejet ne pourra être possible qu’après autorisation du propriétaire ou gestionnaire de cet ouvrage.
Au stade de la conception, le SPANC exigera une étude de sol démontrant que l’infiltration des eaux par le sol est impossible ainsi qu’une copie de la demande d’autorisation de rejet transmise au propriétaire ou gestionnaire concerné.
Selon les cas, une demande d’autorisation de rejet est à formuler auprès de l’un des gestionnaires suivants :
- pour un rejet dans l’Oise : au Service Navigation de la Seine,
- pour un rejet dans la Viosne ou ses affluents : au Service de la Police de l’Eau (préfecture du Val d‘Oise),
- pour un rejet dans le Sausseron ou ses affluents : au Service de la Police de l’Eau (préfecture du Val d‘Oise),
- pour un rejet dans le ru de l’Hermitage : au SIARP,
- pour un rejet dans le ru de Liesse : à la mairie de Saint-Ouen-l’Aumône,
- pour un rejet dans un réseau public d’eaux pluviales sur les communes de l’agglomération : à la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise,
- pour le rejet dans un réseau public sur les autres communes : à la mairie concernée.
Le SPANC est à votre disposition pour vous aider à trouver le propriétaire ou gestionnaire concerné.
8-3-4 : Autorisation de rejet en puits d’infiltration et étude hydrogéologique
Dans le cas où la nature du sol ne permet pas l’infiltration des eaux usées traitées et où le milieu hydraulique superficiel n’est pas situé à proximité, le projet peut prévoir un rejet de ces eaux dans un puits d’infiltration.
Le SPANC exigera une étude de sol démontrant que l’infiltration des eaux par le sol est impossible. De plus, l’usager devra fournir une étude hydrogéologique démontrant notamment :
- la capacité d’infiltration du sous-sol,
- l’absence d’impact sur les captages d’eau publics utilisés pour la consommation humaine.
Afin de protéger la ressource en eau souterraine, l’évacuation des eaux usées traitées par un puits d’infiltration est la solution de dernier recours.
L’usager devra démontrer au SPANC que toute autre solution est impossible.
8-4 : Visite sur site – Examen de la conception
Au moment de l’examen du projet, le SPANC peut réaliser une visite sur site, s’il l’estime nécessaire. Cette visite a pour but de constater le contexte environnemental et déterminer la nécessité de réaliser une étude de filière.L’o
rganisation et le déroulement de la visite s’effectuent dans les conditions prévues à l’article 5 (droit d’accès). Le SPANC propose une date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à 30 jours à compter de la remise au SPANC du dossier complet.
8-5 : Emission de l’avis du SPANC – Rapport d’examen de la conception
A l’issue du contrôle de la conception, le SPANC formule un avis dans un rapport d’examen comportant :
- la liste des points contrôlés,
- la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des prescriptions règlementaires,
- la liste des éléments conformes à la réglementation.
Le rapport d’examen est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder 30 jours à compter de la remise au SPANC du dossier complet ou de l’étude de filière ou de sol ou hydrogéologique (si elle a été exigée).
La transmission du rapport d’examen rend exigible la redevance mentionnée à l’article 20 (type et montant des redevances – Redevables).
En cas d’avis :
- conforme ; le propriétaire peut réaliser les travaux,
- conforme avec réserve(s) ; le propriétaire doit prendre en compte ces réserves au stade de l’exécution des ouvrages,
- non-conforme ; le propriétaire doit proposer un projet modifié jusqu’à l’obtention d’un avis conforme du SPANC ; le dépôt d’un nouveau dossier « Projet » implique un nouveau contrôle de la conception, à la charge du propriétaire.
Un nouveau contrôle de la conception peut être mis à la charge du propriétaire pour tout projet notablement différent du projet initial et notamment lorsque :
- le dimensionnement des dispositifs est modifié,
- le nouveau projet nécessite une étude de filière ou de sol,
- l’implantation du dispositif de traitement secondaire est modifiée.
Cette liste n’est pas limitative.
Cas des permis de construire ou d’aménager
Il est rappelé que toute autorisation de construire n’est délivrée qu’à condition que l’installation d’ANC prévue soit conforme à la réglementation en vigueur.
En cas de conformité du projet, le rapport d’examen de la conception sera accompagné d’une attestation de conformité. Le propriétaire intègre cette attestation au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager à transmettre au service de l’urbanisme concerné.
Les articles R. 431-16 et 441-6 du code de l’urbanisme rendent obligatoire la production, avec le dossier de demande de permis de construire, du « document attestant de la conformité du projet d’installation d’ANC » dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation.
A défaut de production de ce document, le dossier de demande de permis de construire sera déclaré incomplet.
Article 9 : Contrôle de l’exécution
9-1 : Objet du contrôle de l’exécution
Le contrôle de l’exécution consiste, sur la base de l’examen préalable de la conception de l’installation, notamment à :
- identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation et repérer leur accessibilité,
- vérifier le respect des prescriptions techniques et réglementaires en vigueur.
Le contrôle de l’exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au projet d’ANC préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise en compte des éventuelles réserves formulées dans le rapport d’examen remis au propriétaire.
9-2 : Visite sur site – Vérification de l’exécution
La vérification de l’exécution se réalise au cours d’une visite sur site avant remblayage.
Le SPANC est informé par le propriétaire du démarrage des travaux d’assainissement puis de l’avancement des travaux. Le SPANC et le propriétaire s’accordent pour fixer un rendez-vous dans le respect des dispositions de l’article 5 (droit d’accès). Sans accord, un rendez-vous est imposé par le SPANC.
Tous les dispositifs doivent être visibles et accessibles. Au cas où le contrôle de l’exécution ne peut pas être réalisé, le SPANC pourra appliquer la sanction prévue à l’article 25 (montant des sanctions). Le SPANC pourra exiger que les dispositifs soient rendus visibles et accessibles. Si le propriétaire ne peut pas faire le nécessaire immédiatement, une nouvelle visite de contrôle sera organisée.
Cas de modifications apportées au projet d’ANC
Les modifications apportées par le propriétaire à son projet d’ANC devront être conformes aux prescriptions réglementaires.
Si la visite sur place ne permet pas d’évaluer les conséquences de ces modifications, le SPANC peut prescrire une ou plusieurs des études définies à l’article 8 (contrôle de la conception), à la charge du propriétaire.
9-3 : Emission de l’avis du SPANC – Rapport de vérification de l’exécution
A l’issue du contrôle de l’exécution, le SPANC formule un avis dans un rapport de vérification comportant :
- la date de réalisation du contrôle,
- la liste des points contrôlés,
- la liste des éventuels manques et anomalies par rapport au projet et engendrant une non-conformité au regard des prescriptions réglementaires,
- s’il y a lieu, les aménagements ou travaux obligatoires classés par ordre de priorité à réaliser par le propriétaire pour rendre l’installation conforme à la réglementation en vigueur,
- la nécessité de réaliser l’(les)étude(s) nécessaire(s) en cas d’exécution non concordante avec le projet d’ANC et les motifs justifiant cette étude,
- les délais imposés au propriétaire en cas d’aménagements, travaux ou études obligatoires,
- la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation conformément aux dispositions de l’article 12 (périodicité des contrôles).
Le rapport de vérification est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder 20 jours à compter de la visite du SPANC.
La transmission du rapport de vérification rend exigible la redevance mentionnée à l’article 20 (type et montant des redevances – Redevables).
En cas d’avis :
- conforme ; le propriétaire peut utiliser son installation d’ANC,
- non-conforme ; le propriétaire ne pourra utiliser son installation qu’après avoir réalisé les aménagements, travaux ou études nécessaires.
Dans le cas d’une installation d’ANC impliquant un rejet vers le milieu hydraulique superficiel, le propriétaire devra fournir au SPANC une autorisation de rejet. A défaut, l’installation d’ANC sera non-conforme.
9-4 : Délais de mise en conformité – Propositions de travaux
Le propriétaire dispose d’un délai pour la réalisation des aménagements ou travaux exigés par le SPANC. Le délai court à compter de la date de transmission du rapport de vérification de l’exécution.
Le délai de mise en conformité est déterminé par le SPANC en fonction de l’importance des aménagements ou travaux exigés. Il sera compris entre un et quatre mois.
Le propriétaire soumet au SPANC ses propositions d’aménagements ou travaux. Leur vérification fera l’objet d’une visite selon les dispositions de l’article 9-5 (contre-visite sur site).
9-5 : Contre-visite sur site
Le SPANC réalise une contre-visite sur site avant remblayage pour vérifier la bonne exécution des aménagements ou travaux exigés.
Le SPANC est informé par le propriétaire du démarrage des aménagements ou travaux puis de leur avancement. Le SPANC et le propriétaire s’accordent pour fixer un rendez-vous dans le respect des dispositions de l’article 5 (droit d’accès). Sans nouvelles du propriétaire ou sans accord au terme du délai imparti, un rendez-vous est imposé par le SPANC.
A l’issue de la contre-visite, le SPANC formule un avis dans un rapport de contre-visite comportant :
- la date de réalisation du contrôle,
- la liste des points contrôlés,
- la liste des éventuels manques et anomalies par rapport aux aménagements ou travaux exigés,
- s’il y a lieu, un rappel des aménagements ou travaux obligatoires,
- les délais imposés au propriétaire en cas d’aménagements ou travaux.
Le rapport de contre-visite est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder 20 jours à compter de la visite du SPANC.
La transmission du rapport de contre-visite rend exigible la redevance mentionnée à l’article 20 (type et montant des redevances – Redevables).
En cas d’avis :
- conforme ; le propriétaire peut utiliser son installation d’ANC,
- non-conforme ; le propriétaire ne pourra utiliser son installation qu’après avoir réalisé les aménagements ou travaux nécessaires ; la vérification de ces aménagements ou travaux fera l’objet d’une nouvelle contre-visite.
Article 10 : Contrôle du fonctionnement et de l’entretien
10-1 : Objet du contrôle du fonctionnement et de l’entretien
Le contrôle du fonctionnement et de l’entretien consiste notamment à :
- vérifier l’existence d’une installation,
- vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation,
- évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement,
- évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation,
- vérifier la réalisation périodique des vidanges et l’entretien périodique des dispositifs notamment grâce aux documents tels que les bordereaux de suivi des matières de vidange.
Dans le cas des installations d’ANC qui ne fonctionnent pas de manière entièrement gravitaire ou qui comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement par le sol, le contrôle du fonctionnement et de l’entretien consiste à examiner visuellement l’état général des ouvrages et des équipements et à s’assurer qu’ils sont en état de marche apparent.
Le contrôle ne comprend pas le diagnostic des organes mécaniques, électriques, électroniques et pneumatiques ; ce diagnostic doit être réalisé par une entreprise compétente au moment des opérations d’entretien dont la fréquence est prescrite par l’installateur ou le constructeur. Le contrôle consiste dans ce cas à vérifier que le diagnostic est réalisé à la fréquence prescrite par l’installateur ou le constructeur.
Dans le cas des installations d’ANC avec rejet en milieu hydraulique superficiel, l’agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît anormal par rapport au rejet d’une installation en bon état de fonctionnement et si l’installation se situe dans une zone à enjeu sanitaire ou environnemental, le SPANC peut exiger une analyse de la qualité du rejet selon les méthodes normalisées, et en fonction du contexte local (cours d’eau, captage d’eau,…).
Lorsque le résultat de l’analyse révèle un dépassement des seuils de référence, les frais d’analyses sont à la charge du propriétaire. Dans les autres cas, ils sont à la charge du SPANC.
Dans le cas d’un contrôle du fonctionnement et de l’entretien d’une installation d’ANC dont la bonne exécution des travaux n’a pas été antérieurement soumise au contrôle du SPANC, celui-ci effectue a posteriori les vérifications définies à l’article 9 (contrôle de l’exécution). Cette disposition est applicable à toute installation :
- dont la conception a été vérifiée par le SIARP avant le 1er janvier 2006,
- réalisée après le 1er janvier 2006.
L’avis donné sur l’exécution est intégré, dans ce cas particulier, dans le rapport du contrôle du fonctionnement et de l’entretien.
10-2 : Préparation du contrôle du fonctionnement et de l’entretien
Le SPANC demande, dans l’avis préalable de visite, les documents relatifs à l’installation d’ANC que le propriétaire ou son représentant doit communiquer avant ou lors de la visite et notamment :
- les documents permettant de vérifier l’existence d’une installation d’ANC (plan de récolement, avis donné sur l’exécution des travaux, photographies,…),
- les documents attestant l’entretien des dispositifs (contrat d’entretien, bons d’intervention, bordereaux de suivi des matières de vidange,…).
10-3 : Visite sur site – Vérification du fonctionnement et de l’entretien
La vérification du fonctionnement et de l’entretien se réalise au cours d’une visite sur site.
L’organisation et le déroulement de la visite s’effectuent selon les modalités prévues à l’article 5 (droit d’accès).
Tous les dispositifs doivent être visibles et accessibles. Au cas où le contrôle de l’exécution ne peut pas être réalisé, le SPANC pourra appliquer la sanction prévue à l’article 25 (montant des sanctions).
Le SPANC pourra exiger que les dispositifs soient rendus visibles et accessibles. Si le propriétaire ne peut pas faire le nécessaire immédiatement, une nouvelle visite de contrôle sera organisée.
10-4 : Motifs de non-conformité d’une installation
- Une installation d’ANC est considérée non-conforme dans les cas suivants :
- installation absente (dispositifs de traitement primaire et de traitement secondaire manquant),
- installation incomplète notamment dans le cas de :
- dispositifs de traitement primaire ou de traitement secondaire manquant,
- rejet d’eaux usées ayant subi un traitement primaire partiel ou non dans le milieu naturel (puisard, mare, cours d’eau,…) par l’intermédiaire ou pas d’un ouvrage public ou privé de collecte d’eaux pluviales,
- fosse étanche munie d’un trop-plein,
- rejet d’eaux usées brutes à l’air libre ou dans le milieu naturel (puisard, mare, cours d’eau,…) par l’intermédiaire ou pas d’un ouvrage public ou privé de collecte d’eaux pluviales,
- rejet d’eaux usées traitées dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde,
- pour les installations agréées par les ministères en charge de l’environnement et de la santé, pour l’ensemble des eaux rejetées par l’immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par l’agrément délivré,
- pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les fèces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères,
- installation significativement sous-dimensionnée notamment dans le cas de :
- flux de pollution à traiter au moins deux fois supérieure à la capacité de l’installation,
- drain d’épandage unique,
- fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux,
- fosse débordant systématiquement,
- partie significative des eaux ménagères non traitée,
- installation présentant un dysfonctionnement majeur (éléments ne remplissant pas sa mission) notamment dans le cas de :
- traitement primaire fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité,
- réseau de drains d’épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface d’eaux usées,
- micro-station avec un moteur hors service,
- micro-station sur laquelle des départs de boues sont constatés,
- installation présentant un danger pour la santé des personnes c’est-à-dire une installation :
- présentant un défaut de sécurité sanitaire tel que :
- une possibilité de contact direct avec des eaux usées ayant subi un traitement primaire ou non, à l’intérieur ou hors de la parcelle,
- un risque de transmission de maladies par vecteurs (moustiques) : installation dans une zone de lutte contre les moustiques et présentant à ses abords une prolifération d’insectes,
- des nuisances olfactives constatées le jour du contrôle ou faisant l’objet de plaintes de tiers,
- présentant un défaut de structure ou de fermeture tel que :
- une absence de dispositif de sécurisation ou de fermeture,
- une résistance structurelle du dispositif de fermeture non adaptée à l’utilisation de l’espace (stationnement, circulation de véhicule ou de piétons),
- un dispositif électrique défectueux,
- située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour l’alimentation en eau potable d’un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution,
- située dans une zone à enjeu sanitaire et incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs,
- installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement c’est-à-dire située dans une zone à enjeu environnemental et incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs.
- présentant un défaut de sécurité sanitaire tel que :
10-5 : Emission de l’avis du SPANC – Rapport de vérification du fonctionnement et de l’entretien
A l’issue du contrôle de fonctionnement et de l’entretien, le SPANC formule un avis dans un rapport de vérification comportant :
- la date de réalisation du contrôle,
- la liste des points contrôlés,
- l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement générés par l’installation,
- l’évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans l’article 10-4 (motifs de non-conformité),
- s’il y a lieu, la liste des recommandations sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications,
- en cas de recommandations, si celles-ci sont susceptibles d’engendrer une non-conformité au prochain contrôle du fonctionnement et de l’entretien,
- s’il y a lieu, la liste des travaux obligatoires, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire,
- en cas de travaux obligatoires, les délais imposés au propriétaire pour leur réalisation ainsi que la nécessité de les vérifier au travers du contrôle défini à l’article 8 (contrôle de la conception) et/ou du contrôle défini à l’article 9-5 (contre-visite sur site),
- la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation conformément aux dispositions de l’article 12 (périodicité des contrôles).
Le rapport de vérification est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder 20 jours à compter de la visite du SPANC.
La transmission du rapport de vérification rend exigible la redevance mentionnée à l’article 20 (type et montant des redevances – Redevables).
En cas d’avis :
- conforme ; le propriétaire peut utiliser son installation d’ANC,
- conforme avec recommandations ; le propriétaire peut utiliser son installation mais suit les recommandations du SPANC afin d’éviter, au prochain contrôle, une non-conformité,
- non-conforme ; le propriétaire ne pourra utiliser son installation qu’après avoir réalisé les travaux nécessaires ; la vérification de ces travaux fera l’objet du contrôle défini à l’article 8 (contrôle de la conception) et/ou du contrôle défini à l’article 9-5 (contre-visite sur site).
10-6 : Délais de mise en conformité
Le propriétaire dispose d’un délai pour la réalisation des travaux exigés par le SPANC. Le délai court à compter de la date de transmission du rapport de vérification du fonctionnement et de l’entretien.
La mise en conformité doit être réalisée :
- dans les meilleurs délais, au maximum dans les quatre mois, en cas d’absence d’installation,
- dans un délai de quatre ans maximum en cas d’installation non-conforme et de danger pour la santé des personnes ou de risque environnemental avéré,
- dans un délai de un an maximum en cas de vente d’un immeuble disposant de l’installation non-conforme (délai courant à compter de la signature de l’acte de vente).
Le délai peut être raccourci selon le degré d’importance du risque.
Article 11 : Autres contrôles
11-1 : Contrôle dans le cadre des ventes
Au moment de la vente d’un immeuble, le vendeur ou son représentant contacte le SPANC afin qu’un contrôle de l’installation existante soit effectué. La demande est réalisée au moyen d’un formulaire comportant :
- les nom et prénom du vendeur,
- l’adresse de l’immeuble,
- les références cadastrales de la parcelle,
- la date prévisionnelle de la vente,
- le nom et les coordonnées de la personne qui sera présente lors du contrôle,
- le nom et l’adresse de la personne s’engageant à payer la redevance mentionnée à l’article 20 (type et montant des redevances – Redevables),
- le nom et l’adresse de la personne à qui le SPANC doit transmettre le rapport de vérification.
Suite à la demande, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de sa réception, le SPANC vérifie qu’il n’existe pas de rapport en cours de validité issu d’un contrôle précédemment réalisé (c’est-à-dire datant de moins de trois ans à compter de la date de réalisation du dernier contrôle).
En cas d’absence de rapport en cours de validité, le SPANC prend contact avec le demandeur afin de fixer une date de visite selon leurs disponibilités et dans un délai inférieur à trente jours.
Les modalités décrites à l’article 5 (droit d’accès) s’appliquent. Le contrôle est réalisé selon les dispositions de l’article 10 (contrôle du fonctionnement et de l’entretien).
Lorsqu’un rapport est en cours de validité, une copie de ce rapport est transmise au demandeur dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.
Il est rappelé que ces contrôles ne peuvent en aucun cas être réalisés par d’autres entités que le SIARP (entreprises de diagnostics immobiliers etc…).
11-2 : Contrôle exceptionnel
Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle du fonctionnement et de l’entretien, dans les cas suivants :
- lorsque le SPANC, sans avoir eu accès à la propriété privée et à l’installation d’ANC, suspecte une des non-conformités mentionnées à l’article 10-4 (motifs de non-conformité d’une installation) ; les suspicions permettant au SPANC de déclencher un contrôle sont, notamment, des plaintes écrites pour nuisances causées par l’installation, des constats visuels au niveau du milieu naturel ou depuis le domaine public,…
- sur demande du maire au titre de son pouvoir de police,
- sur demande de l’usager.
Le contrôle est réalisé selon les dispositions de l’article 10 (contrôle du fonctionnement et de l’entretien). Les contrôles exceptionnels rendent exigibles la redevance mentionnée à l’article 20 (type et montant des redevances – Redevables) uniquement lorsqu’une non-conformité, nouvelle par rapport au précédent contrôle, est constatée. Dans le cas d’un contrôle exceptionnel sur demande de l’usager, cette redevance est exigible quel que soit le résultat du contrôle.
Article 12 : Périodicité des contrôles
En cas d’installation conforme, le contrôle du fonctionnement et de l’entretien des installations d’ANC est réalisé selon la périodicité déterminée dans le tableau suivant :
Pour l’application des périodicités ci-dessus, l’intervalle entre deux contrôles est décompté à partir de la date du dernier contrôle effectué par le SPANC, qu’il s’agisse d’un contrôle de l’exécution, d’un contrôle du fonctionnement et de l’entretien, d’une contre-visite, d’un contrôle dans le cadre de vente ou d’un contrôle exceptionnel.
Dans le cas où un organe électrique, mécanique, électronique ou pneumatique est présent, la périodicité est réduite de deux ans.
En cas d’installation non-conforme, le propriétaire doit réaliser les travaux dans le délai imposé et mentionné dans le rapport de vérification. Le prochain contrôle du fonctionnement et de l’entretien est prévu au terme de ce délai et au maximum dans un délai de deux ans pour les filières soumises à agrément ministériel et quatre ans pour les autres filières.
Article 13 : Entretien des installations par le SPANC
Le SPANC peut assurer l’entretien des installations d’ANC à la demande de l’usager. L’entretien pourra être réalisé par le SPANC qu’à condition que l’installation d’ANC ait déjà fait l’objet d’un contrôle. La prestation proposée est le pompage et nettoyage des dispositifs de traitement primaire et le suivi de l’intervention.
La demande est réalisée au moyen d’un formulaire comportant :
- les nom et prénom de l’usager,
- l’adresse de l’immeuble,
- les références cadastrales de la parcelle,
- le nom et l’adresse de la personne s’engageant à payer la prestation d’entretien,
- le nom et les coordonnées de la personne qui sera présente lors de l’entretien.
Une convention préalable signée entre le SPANC et le propriétaire fixe les modalités techniques et financières de la prestation. Elle prévoit notamment la fréquence d’entretien déterminée en fonction de la capacité des dispositifs et le flux de pollution à traiter. Cette fréquence peut être revue si nécessaire.
Avant chaque intervention, le SPANC et le propriétaire s’accordent pour fixer un rendez-vous dans le respect des dispositions de l’article 5 (droit d’accès).
A l’issue de la prestation d’entretien, un bordereau de suivi des déchets est transmis à l’usager. Cette transmission s’accompagne de la mise en recouvrement du coût de la prestation.
Article 14 : Etudes et travaux sur les installations par le SPANC dans le cas d’opérations groupées
Le SPANC peut assurer à la demande de l’usager au choix :
- les études et travaux de réalisation des installations d’ANC,
- les études et travaux de mise aux normes des installations d’ANC prescrits dans le rapport mentionné à l’article 10-5 (rapport de vérification du fonctionnement et de l’entretien).
L’intervention du SPANC ne se fait que dans le cadre d’opérations groupées, mise en place en collaboration avec la commune, concernant des installations d’ANC sélectionnées.
Les opérations groupées sont montées uniquement pour un nombre pertinent d’installations d’ANC, situées dans les zones d’ANC définies dans les zonages d’assainissement et :
-
soit situées dans une zone à enjeux sanitaires ou environnementaux,
-
soit présentant des contraintes importantes de sol, de surface ou d’accès.
Dans le cadre de ces opérations, le SIARP pourra solliciter des aides financières auprès des organismes publics pour le compte du propriétaire et avec son accord.
Les travaux pourront être réalisés par le SPANC qu’à condition que l’installation d’ANC ait déjà fait l’objet d’un contrôle. La prestation proposée comporte la conception, la réalisation des travaux, le suivi et contrôle des travaux, les plans de récolement et la réception des travaux.
La demande est réalisée au moyen d’un formulaire comportant :
- les nom et prénom du propriétaire,
- l’adresse de l’immeuble,
- les références cadastrales de la parcelle,
- le nom et l’adresse de la personne s’engageant à payer la prestation d’études et travaux,
- le nom et les coordonnées de la personne qui sera présente lors des travaux.
Une convention préalable signée entre le SPANC et le propriétaire fixe les modalités techniques et financières de la prestation.
A l’issue de la prestation d’études et travaux, un procès-verbal de fin de travaux sera rédigé et transmis à l’usager. Cette transmission s’accompagne de la mise en recouvrement du coût de la prestation.
Article 15 : Responsabilités et obligations du propriétaire ayant un projet de construction, réhabilitation ou modification importante d’une installation d’ANC
Tout propriétaire qui équipe son immeuble d’une installation d’ANC ou qui la réhabilite est responsable de sa conception et de son implantation.
Il en est de même en cas de modification de son installation notamment pour :
- un changement durable et significatif des quantités d’eaux usées collectées et traitées par une installation d’ANC existante, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble,
- un aménagement réalisé sur le terrain, y compris lorsque le terrain d’implantation de l’installation d’ANC fait l’objet d’une division.
Les installations d’ANC doivent être adaptées aux contraintes sanitaires et environnementales, au flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble et du lieu où elles sont implantées, et aux exigences et à la sensibilité du milieu récepteur.
Les installations d’ANC règlementaires qui ne sont pas soumises à agrément ministériel doivent être mises en œuvre de préférence selon les règles de l’art de la norme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007
Le propriétaire doit soumettre au SPANC son projet d’ANC conformément à l’article 8 (contrôle de la conception). Ce projet doit être en cohérence avec les prescriptions techniques réglementaires en vigueur et les règles de l’art en matière d’ANC.
Pour permettre l’examen de son projet, le propriétaire doit retirer le dossier mentionné à l’article 8-2 (dossier remis au propriétaire) puis le transmettre au SPANC accompagné des pièces justificatives demandées.
Le propriétaire doit fournir au SPANC les compléments d’information et études demandés en application de l’article 8-3 (examen du projet).
Le propriétaire ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu un avis conforme du SPANC sur son projet d’ANC.
Article 16 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute des travaux d’ANC
Le propriétaire, qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet d’ANC reste responsable de la réalisation des travaux correspondants.
S’il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter. Le propriétaire doit fournir au SPANC, au plus tard quinze jours avant la date prévisionnelle de démarrage des travaux :
- les coordonnées de l’entreprise,
- un engagement écrit de cette entreprise à se conformer à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art en matière d’ANC et aux prescriptions techniques formulées par le SPANC,
Il est vivement recommandé au propriétaire de vérifier que l’entreprise possède les capacités techniques et références dans le domaine des travaux d’ANC.
Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux par tout moyen qu’il jugera utile (téléphone, courrier, courriel…), afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblayage dans les conditions prévues à l’article 9 (contrôle de l’exécution).
Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite du SPANC, le propriétaire doit en informer le SPANC selon les modalités de l’article 5-1 (organisation de l’accès) afin d’éviter tout déplacement inutile.
Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au moment de la visite du SPANC, le contrôle de l’exécution ne peut pas être réalisé, le SPANC pourra appliquer la sanction prévue à l’article 25 (montant des sanctions). Le SPANC pourra exiger que les dispositifs soient rendus visibles et accessibles aux frais du propriétaire.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles (factures, plans, …).
Il est vivement recommandé au propriétaire :
- d’attendre l’avis de conformité du SPANC avant d’accepter sans réserve les travaux d’ANC réalisés par une entreprise (avant de payer l’entreprise),
- de demander un guide technique sur l’entretien de ses ouvrages et de s’informer des garanties dont bénéficient ou peuvent bénéficier ceux-ci,
- de demander un plan de récolement de son installation à l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Article 17 : Responsabilités et obligations de l’usager qui utilise une installation d’ANC
L’occupant de l’immeuble, qu’il soit propriétaire ou locataire, ne doit pas déverser dans l’installation d’ANC de corps solides, liquides ou gazeux, pouvant entraîner des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation, de présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes ou de polluer le milieu naturel.
L’occupant, et le propriétaire en cas de location, doivent, chacun en ce qui les concerne :
- prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, l’entretien, la vidange, l’accessibilité et la pérennité de l’installation d’ANC,
- tenir à la disposition du SPANC tout document, concernant directement ou indirectement l’installation d’ANC, nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles (plan, factures, rapport de visite, bons d’intervention, bordereaux de suivi des matières de vidange,…).
Le propriétaire ou l’occupant, selon les dispositions du contrat de location, doit entretenir l’installation d’ANC aussi souvent que nécessaire et notamment la faire vidanger régulièrement de manière à maintenir :
- son bon fonctionnement et son bon état,
- le bon écoulement et la bonne distribution des eaux,
- l’accumulation normale des boues ; la hauteur de boues ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.
Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, il convient de se référer aux notices des fabricants et aux guides d’utilisation accompagnant l’agrément de chaque dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de vidange.
L’entretien doit porter sur tous les organes de l’installation. L’usager doit notamment (liste non exhaustive) :
- pomper et nettoyer les regards de collecte, de répartition, de bouclage,…
- vidanger et remettre en eau la fosse septique, la fosse toutes eaux,…
- vidanger et nettoyer le bac à graisses,
- pomper et nettoyer le puits d’infiltration,
- remplacer les matériaux des divers filtres.
La périodicité de l’entretien doit être adaptée à l’installation.
Le propriétaire ou l’occupant, selon les dispositions du contrat de location, doit s’assurer que l’entreprise assurant la vidange est agréée par le préfet. Après chaque intervention, il doit demander à cette entreprise le bordereau de suivi des matières de vidange comportant au minimum les indications réglementaires, qu’elle est tenue de remettre.
Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l’usager :
- de ne pas faire circuler ou stocker des charges lourdes sur l’installation d’ANC,
- de ne pas cultiver ou planter d’arbres à moins de 3 mètres de l’installation d’ANC sauf autorisation particulière du SPANC,
- de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces dispositifs notamment la zone de traitement.
Article 18 : Responsabilités et obligations du vendeur et de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier
Le vendeur d’un bien immobilier doit transmettre au moment de la vente tous les documents relatifs à la mise en place, à l’entretien et aux différents contrôles du dispositif d’assainissement.
Si l’installation d’ANC n’a jamais été contrôlée ou si le propriétaire ne possède pas de rapport de visite en cours de validité, le vendeur doit prendre contact avec le SPANC afin que celui-ci réalise un contrôle et lui transmette un rapport de visite. Le vendeur doit joindre ce rapport de visite au dossier de diagnostic technique rendu obligatoire par le code de la construction et de l’habitation.
Lorsque le rapport de visite précise des travaux obligatoires, l’acquéreur doit faire procéder aux travaux dans les conditions qui y sont mentionnés (délais, contrôles nécessaires,…).
Article 19 : Objet des redevances
Les redevances versées par ses usagers sont la contrepartie des prestations fournies. Elles sont exclusivement destinées à financer les charges du SPANC et doivent assurer l’équilibre budgétaire.
Les installations d’ANC raccordables au réseau d’assainissement collectif et bénéficiant d’une dérogation temporaire pour ce raccordement, seront assujetties pendant la durée de cette dérogation aux redevances du présent règlement.
Article 20 : Type et montant des redevances – Redevables
La rémunération des contrôles se fait par le biais de :
- une redevance pour le contrôle de la conception,
- une redevance pour le contrôle de l’exécution,
- une redevance pour le contrôle initial du fonctionnement et de l’entretien,
- une redevance pour le contrôle périodique du fonctionnement et de l’entretien,
- une redevance pour la contre-visite,
- une redevance pour le déplacement sans intervention.
La redevance pour le déplacement sans intervention est perçue lorsque le SPANC se déplace et qu’il ne peut pas réaliser l’intervention prévue, du fait de l’absence au rendez-vous fixé du propriétaire ou de son représentant, sans qu’il ait prévenu le SPANC au préalable.
Les redevances sont à la charge du propriétaire de l’installation d’ANC. Dans le cas d’une vente, le redevable est le propriétaire vendeur ou son mandataire.
En cas de décès d’un redevable, ses héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le paiement des redevances.
Les tarifs, présentés en annexe 5, sont fixés par délibération du Comité Syndical du SIARP.
Les tarifs applicables sont ceux en vigueur à la date du service rendu.
Le recouvrement des redevances est assuré par la Trésorerie de Cergy-Pontoise.
Article 21 : Frais d’analyses des eaux usées
En cas de risque de pollution décelé lors d’une visite, une analyse des rejets pourra être demandée ou réalisée par le SPANC, aux frais du propriétaire en cas de résultats confirmant une pollution.
Article 22 : Financement et mode de réalisation des études et travaux d’assainissement
Les études et travaux nécessités par la mise en place, la réparation ou la réhabilitation d’une installation d’ANC sont réalisés aux frais du propriétaire et sous sa responsabilité.
Les travaux sont réalisés par une entreprise compétente au choix du propriétaire conformément au projet ayant reçu l’accord du SPANC, et vérifiés par celui-ci.
Dans le cas où les études et travaux sont réalisés par le SPANC, une convention signée entre le SPANC et le propriétaire fixe les modalités techniques et financières de la prestation.
Article 23 : Financement et mode de réalisation de l’entretien des installations
L’entretien des installations d’ANC est réalisé aux frais de l’usager et sous sa responsabilité. L’entretien est réalisé par une entreprise compétente au choix de l’usager.
Dans le cas où l’entretien est réalisé par le SPANC, une convention signée entre le SPANC et le propriétaire fixe les modalités techniques et financières de la prestation.
Article 30 – définition du raccordement
Au sens du présent règlement, le raccordement désigne l’acte permettant de bénéficier du Service public de l’assainissement collectif des Eaux Usées ou du Service public des Eaux Pluviales.
Ce raccordement aux réseaux publics peut-être soit direct soit indirect (via un réseau privé).
Le raccordement devient effectif lorsque les travaux de branchement ont été exécutés, et contrôlés conformes par le S.I.A.R.P.ou la C.A.C.P.
Article 31 – demande de raccordement
Avant tout commencement de travaux de raccordement direct ou indirect aux réseaux publics d’eaux usées et d’eaux pluviales, le propriétaire de l’immeuble à raccorder ou s’il est différent, le maître d’ouvrage de l’opération de construction ou d’aménagement, adresse au S.I.A.R.P.* une demande unique de raccordement aux réseaux publics.
Cette demande est signée par le demandeur dûment habilité.
La demande de raccordement comprend :
- un plan masse de la parcelle privée et de la construction en faisant apparaitre les réseaux et ouvrages existants et à créer ;
- un plan coté des installations d’assainissement faisant apparaître :
- la délimitation des domaines privé et public,
- le nombre de branchements
- la position du(es) branchement(s), du(es) regard(s) de branchement et du(es) dispositif(s) de raccordement au(x) réseau(x) public(s),
- la pente, les diamètres du(es) branchement(s),
- le type de matériaux utilisés,
- si nécessaire, les caractéristiques du système de pompage et de tout autre ouvrage,
- éventuellement l’emplacement des arbres de haute tige
- et tout élément nécessaire à la bonne compréhension du projet. En outre,
- si le raccordement se fait par l’intermédiaire d’une servitude, la demande comprend l’engagement du propriétaire de disposer de ladite servitude.
- pour les ensembles immobiliers commerciaux, industriels, ou à usage d’habitations collectives ou individuelles, la demande de raccordement des réseaux réalisés par les aménageurs comprend tous les éléments propres aux réseaux et ouvrages qui pourraient être intégrés, à terme, au domaine public.
- pour les eaux usées autres que domestiques (assimilées domestiques et non domestiques), la demande comprend :
- une note décrivant le dimensionnement de chaque dispositif particulier existant ou envisagé ;
- la notice technique de chacun de ces dispositifs ;
- une note décrivant l’entretien prévu ou réalisé sur ces dispositifs ;
- une description des activités et procédés industriels ou artisanaux utilisés dans l’établissement.
- pour les eaux pluviales, la demande comprend :
- une description des surfaces, de leur imperméabilisation et des types d’utilisation du sol ;
- une note de calcul hydraulique justifiant les débits pour la situation existante et celle après aménagement ;
- les justifications techniques permettant de juger des capacités d’infiltration sur la parcelle ;
- une note décrivant le dimensionnement des dispositifs particuliers existants ou envisagés pour gérer les eaux dans la parcelle et en rejeter, le cas échéant, l’excès de ruissellement vers les réseaux publics ;
- la notice technique de chacun de ces dispositifs ;
- une note décrivant l’entretien prévu ou réalisé sur ces dispositifs.
Article 32 – demande d’exécution des travaux de branchement sous domaine public
La demande de raccordement visée à l’article 31 précise si le propriétaire souhaite faire réaliser les travaux de branchement par l’entreprise mandatée par le S.I.A.R.P. ou par une entreprise de son choix conformément aux dispositions de l’article 24.
Article 32.1 – entreprise mandatée par le S.I.A.R.P.
si le demandeur décide de faire appel à l’entreprise mandatée par le S.I.A.R.P., le S.I.A.R.P. lui adresse un devis du coût des travaux. Le prix indiqué sur le devis est valable 6 mois.
S’il l’accepte, les travaux sont réalisés conformément au devis. Si des travaux supplémentaires sont rendus nécessaires, un devis supplémentaire pourra être soumis au demandeur.
Le remboursement des travaux sera effectué auprès du S.I.A.R.P., conformément à l’article 52.
S’il refuse le devis initial, le demandeur en informe le S.I.A.R.P. par écrit et fait appel à l’entreprise de son choix selon les modalités déterminées à l’article ci-après.
Article 32.2 – entreprise choisie par le demandeur
si le demandeur décide de faire appel à une entreprise de son choix, la demande de raccordement précise les coordonnées et qualifications de l’entreprise sélectionnée. Cette dernière doit apporter la preuve qu’elle possède les capacités techniques et références dans le domaine des travaux d’assainissement.
Le demandeur devra également présenter un engagement écrit de cette entreprise à se conformer aux prescriptions techniques formulées par le S.I.A.R.P. En tout état de cause, le demandeur reste seul responsable de la réalisation des travaux de raccordement conformément à ces prescriptions techniques.
L’ensemble de ces éléments, ainsi que les coordonnées de ladite entreprise, doivent être transmis, par courrier au S.I.A.R.P., par le demandeur, au plus tard quinze (15) jours avant la date prévisionnelle de démarrage des travaux. A défaut, aucun certificat de conformité tel que prévu à l’article 44 ne sera délivré.
Article 33 – demande de suppression ou de modification des branchements
Dans le cas de la suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de l’immeuble ou de son utilisation, le propriétaire adresse au S.I.A.R.P.* une demande. Cette demande est formulée et instruite dans les conditions définies aux articles 30, 31 et 34.
Plus particulièrement, lors d’opérations de requalification urbaine (opérations de démolition et reconstruction d’immeubles, d’aménagement de quartiers), les branchements existants pourront éventuellement être réutilisés, après avis du S.I.A.R.P. ou la C.A.C.P. Si ces branchements s’avèrent en mauvais état, leur reprise ou réhabilitation devront être réalisées.
Article 34 – instruction de la demande de raccordement
Le S.I.A.R.P*. enregistre la demande de raccordement et l’instruit ou la transmet, le cas échéant, pour instruction ou avis à la C.A.C.P.
Dans ce cadre, le S.I.A.R.P.* vérifie les données du dossier transmis au vu des éléments visés à l’article 31 et peut le cas échéant demander communication de tout autre document ou information jugé nécessaire pour instruire la demande. Une visite sur place pourra être organisée le cas échéant en présence et avec l’accord du demandeur.
Dans le cas d’une demande de raccordement d’eaux usées autre que domestiques, le S.I.A.R.P. détermine, sur la base des éléments fournis dans la demande mentionnée ci-dessus, si le demandeur relève du régime des eaux usées « assimilées domestiques » ou du régime des eaux usées « non domestiques ».
A l’issue de l’instruction, le S.I.A.R.P.* notifie au demandeur par courrier :
- son acceptation de la demande de raccordement, avec ou sans réserves
ou
- son rejet de la demande de raccordement. Dans ce cas, la notification précisera les motivations de cette décision ainsi que les délais et voies de recours pouvant être mis en œuvre par le demandeur conformément à la réglementation en vigueur et l’article 62 du présent règlement.
Le demandeur ne peut commencer les travaux que si la demande est acceptée.
En cas d’acceptation, la notification comprend un exemplaire du présent règlement et fixe les prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements.
Aussi, dans l’hypothèse où le demandeur ne réalise pas les travaux préalables susvisés, le S.I.A.R.P. et la C.A.C.P. se réservent le droit de mettre en œuvre les sanctions prévues au chapitre VIII du présent règlement.
En outre, si le demandeur relève du régime des eaux usées « assimilées domestiques », cette demande fait valoir son droit au raccordement conformément aux dispositions de l’article 7 du présent règlement sous réserve du respect des dispositions de l’article 36.
Si le demandeur relève du régime des eaux usées « non domestiques », le S.I.A.R.P. l’autorisera à se raccorder et à déverser ses eaux usées dans les conditions prévues à l’article 37 du présent règlement.
La bonne exécution des travaux de branchement ainsi que la prise en compte des réserves et des prescriptions techniques font l’objet d’un contrôle dans les conditions prévues à l’article 44.
Article 35 – Raccordement des eaux usées domestiques
Article 35.1 – Obligation de raccordement
Conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics destinés à recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Les immeubles construits après la mise en service des réseaux publics doivent être raccordés sans délai. Il en est de même pour tout immeuble modifié suite à autorisation ou déclaration au titre du code de l’urbanisme.
Pour un immeuble riverain de plusieurs voies, l’obligation de se raccorder est effective lorsque l’une de ces voies est pourvue d’un réseau public.
En cas de manquement à cette obligation le S.I.A.R.P. se réserve le droit de mettre en œuvre les sanctions prévues au chapitre VII du présent règlement.
Article 35.2 – Dérogations à l’obligation de raccordement
a- Prolongation du délai de raccordement
Le délai de deux (2) ans, laissé au propriétaire des immeubles édifiés avant la construction du réseau public d’assainissement pour se raccorder, peut être prolongé pour les immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de dix (10) ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’une installation d’assainissement non collectif autorisée par le permis de construire.
L’installation d’assainissement non collectif doit alors recevoir l’ensemble des eaux usées domestiques de l’immeuble concerné et être conforme à la réglementation en vigueur et en bon état de fonctionnement.
La prolongation de délai est de dix ans maximum.
b- Exonération de l’obligation de raccordement
Peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement des eaux usées domestiques, les propriétaires des immeubles édifiés avant la construction du réseau public d’assainissement et qui relèvent des catégories suivantes :
- Les immeubles faisant l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ;
- Les immeubles régis par l’article L. 1331-17 du code de la santé publique, et dont l’acquisition, au besoin par voie d’expropriation, a été déclarée d’utilité publique ;
- Les immeubles frappés d’un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
- Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d’urbanisme définissant les modalités d’aménagement des secteurs à rénover, en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine
- Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel n° du 7 septembre 2009. La difficulté de se raccorder s’entend par la présence d’éléments techniques impliquant un coût disproportionné de travaux.
c- Délivrance de l’arrêté de prolongation ou d’exonération.
La dérogation à l’obligation de raccordement doit être demandée par le propriétaire de l’immeuble ou s’il est différent, le maître d’ouvrage de l’opération de construction ou d’aménagement au S.I.A.R.P.
Le S.I.A.R.P. étudie la demande, et effectue, éventuellement, une visite des installations.
Après que le S.I.A.R.P. ait constaté que les conditions prévues en la matière sont réunies, un arrêté de prolongation ou d’exonération de l’obligation de raccordement sera accordé au demandeur dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.
La décision de prolongation ou d’exonération est précaire et révocable. Cela signifie qu’elle est délivrée au regard de conditions techniques justifiant la dérogation. Aussi, en cas de modification importante de l’immeuble (notamment extension), une nouvelle demande de dérogation devra être déposée.
En cas de vente, le propriétaire d’un immeuble bénéficiant d’une dérogation est tenu d’en informer l’acquéreur.
Article 36 – Raccordement des eaux usées assimilées domestiques
Article 36.1 – Droit au raccordement
Sans préjudice du respect des autres réglementations en vigueur, le raccordement au réseau public d’assainissement des immeubles ci-après n’est pas obligatoire.
Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-7-1 du Code de la santé publique, les propriétaires d’immeubles ou d’établissements produisant des eaux usées assimilées domestiques, ont droit, s’ils en formulent la demande, au raccordement au réseau public de collecte, dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.
Cette demande est formulée et instruite dans les conditions définies aux articles 30, 31 et 34 du présent règlement.
Ainsi, elle doit être déposée pour chaque immeuble ou établissement produisant des eaux usées « assimilées domestiques » et souhaitant se raccorder au réseau public de collecte soit directement soit indirectement (via un réseau privé).
Ce raccordement est réalisé dans les conditions fixées par le présent règlement et notamment l’article 36.2 ci-après.
Article 36.2 – Conditions d’admissibilité des eaux usées
Pour rappel, l’article 6 du présent règlement s’applique également aux rejets d’eaux usées assimilées domestiques.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1331-7-1 du Code de la santé publique susvisés, le raccordement des eaux usées « assimilées domestiques» est assorti de prescriptions techniques spécifiques, en fonction des risques résultant des activités exercées dans les immeubles et établissements concernés, ainsi que de la nature des eaux usées qu’ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexe 3 au présent règlement.
S’il est nécessaire de fixer des prescriptions particulières non prévues à cette annexe 3, la signature d’un contrat de déversement entre le demandeur, le S.I.A.R.P. et la C.A.C.P. pourra être exigée par le S.I.A.R.P., avant tout rejet effectif dans les réseaux publics.
Article 36.3 – Régularisation des immeubles et établissements raccordés sans autorisation
Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement produisant des eaux usées assimilées domestiques, raccordé au réseau public de collecte des eaux usées sans autorisation, présente au S.I.A.R.P. une demande de régularisation.
Cette demande est formulée et instruite dans les conditions définies aux articles 30, 31 et 34 du présent règlement.
L’acceptation du déversement des eaux usées « assimilées domestiques » dans le réseau public ne prendra effet, le cas échéant, qu’après la mise en œuvre d’ouvrages ou d’installations permettant de satisfaire aux obligations du présent règlement.
Article 37 – Raccordement des eaux usées non domestiques
Article 37.1 – Autorisation et convention de déversement
Sans préjudice du respect des autres réglementations en vigueur, le raccordement au réseau public d’assainissement des immeubles ou établissements produisant des eaux usées non domestiques, n’est pas obligatoire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique, les exploitants d’établissements produisant des eaux non domestiques et souhaitant se raccorder au réseau public doivent être préalablement autorisés à déverser ces eaux par arrêté du Président du S.I.A.R.P. adopté dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.
La demande de raccordement est formulée et instruite dans les conditions définies aux articles 30, 31 et 34 du présent règlement.
Ainsi, elle doit être déposée pour chaque immeuble ou établissement produisant des eaux usées « non domestiques » et souhaitant se raccorder au réseau public de collecte soit directement soit indirectement (via un réseau privé).
L’arrêté d’autorisation définit les conditions administratives, techniques et financières d’admissibilité des eaux usées non domestiques.
L’arrêté autorise le raccordement et le déversement des eaux usées non domestiques et, le cas échéant, des eaux usées assimilées domestiques et d’eaux pluviales produites par l’établissement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En complément de l’autorisation, le S.I.A.R.P. et la C.A.C.P. peuvent décider de conclure une convention spéciale de déversement lorsqu’il s’avère nécessaire de préciser des modalités d’application particulières aux obligations figurant dans l’arrêté d’autorisation.
Article 37.2 – Durée de l’autorisation
L’arrêté d’autorisation est délivré pour une durée de 10 ans Toutefois, elle peut être accordée pour une durée inférieure si la nature et les caractéristiques des rejets ou les activités exercées le rendent nécessaire.
Article 37.3 – Conditions d’admissibilité des eaux usées non domestiques
Pour rappel, l’article 6 du présent règlement s’applique également aux rejets d’eaux usées non domestiques.
Ces rejets doivent en outre respecter à minima les principales caractéristiques suivantes (liste non exhaustive) :
Paramètres | Valeur limite d'émission |
---|---|
Demande Chimique Organique (DCO) | 2 000 mg/l |
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5) | 800 mg/l |
Rapport DCO/DBO5 | 3* |
Azote global (NGL) | 150 mg/l |
Ammonium (NH4+) | 120 mg/l |
Phosphore total (PT) | 50 mg/l |
Potentiel Hydrogène (pH) | 5,5 < pH < 8,5 |
Matières en suspension (MES) | 600 mg/l |
Cadmium (Cd) | 0,2 mg/ |
Chrome (Cr) | 0,5 mg/l |
Cuivre (Cu) | 0,5 mg/l |
Mercure (Hg) | 0,05 mg/l |
Nickel (Ni) | 0,5 mg/l |
Plomb (Pb) | 0,5 mg/l |
Zinc (Zn) | 2 mg/l |
Indices hydrocarbures | 10 mg/l |
Graisse (Substances Extractibles à l'Hexane) | 150 mg/l |
Chlorures | 500 mg/l |
Sulfates | 400 mg/l |
*si la concentration en DCO est supérieure à 500 mg/l
Toutefois, le S.I.A.R.P et la C.A.C.P. peuvent décider d’imposer des conditions de déversement différentes si :
- la nature et les caractéristiques des rejets,
- les contraintes imposées par les procédés industriels et artisanaux,
- les caractéristiques des ouvrages du réseau d’assainissement,
- d’autres réglementations,
- le permettent ou le justifient. Le S.I.A.R.P. motive cette décision dans l’arrêté d’autorisation.
L’autorisation de déversement peut prescrire un programme d’autosurveillance (mesures de la quantité et de la qualité des effluents déversés).
La dilution des eaux usées est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation et le présent règlement.
Article 37.4 – Délivrance de l’autorisation
L’autorisation de raccordement et de déversement est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Par dérogation à l’article 62, et conformément à l’article L 1331-10 du code de la Santé publique, l’absence de réponse du S.I.A.R.P. dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception par le S.I.A.R.P. de la demande d’autorisation de déversement, vaut rejet de celle-ci.
Le demandeur ne peut commencer à déverser ses eaux usées non domestiques que si l’autorisation lui a été expressément notifiée.
Conformément à l’obligation d’information prévue à l’article 10.2, toute modification des conditions décrites dans la demande ayant permis la délivrance de l’autorisation ayant un impact sur la quantité ou la qualité des eaux usées rejetées devra être signalée et pourra entraîner la délivrance d’une éventuelle nouvelle autorisation qui prescrira, si nécessaire, la modification des installations privatives.
Lorsque la signature d’une convention spéciale de déversement est prévue par l’arrêté d’autorisation de déversement, elle constitue une condition suspensive à la prise d’effet de l’arrêté d’autorisation.
En outre, il est précisé que les dispositions de l’arrêté d’autorisation peuvent être modifiées de manière temporaire ou définitive, notamment si les prescriptions applicables au service public d’assainissement venaient à être changées.
Article 37.5 – Autorisation des ensembles immobiliers
Lorsque la demande de raccordement porte sur un ensemble immobilier (zone artisanale, commerciale, etc…) ayant vocation à accueillir des établissements soumis aux régimes des eaux non domestiques, l‘autorisation est délivrée sous réserve du respect par ces établissements des dispositions du présent règlement.
L’autorisation de déversement délivrée au propriétaire ou gestionnaire de l’ensemble immobilier pourra prévoir un partage de responsabilités en cas de non respect de la réglementation par les établissements présents dans cet ensemble.
Chaque établissement déversant des eaux usées non domestiques dans le réseau privé d’un ensemble immobilier raccordé au réseau public de collecte doit effectuer la demande prévue à l’article 31 du présent règlement en vue d’obtenir une autorisation de déversement individuelle.
Article 37.6 – Régularisation des immeubles et établissements raccordés sans autorisation
L’exploitant d’un établissement produisant des eaux usées non domestiques, raccordé au réseau public de collecte des eaux usées sans autorisation, présente au S.I.A.R.P. une demande de régularisation.
Cette demande est formulée et instruite dans les conditions définies aux articles 30, 31 et 34 du présent règlement.
L’acceptation des eaux usées non domestiques dans le réseau public peut alors être totale ou partielle ; le cas échéant, la régularisation de ces raccordement et déversement ne prendra effet que sous réserve de mise en œuvre d’ouvrages ou d’installations permettant de satisfaire aux obligations du présent règlement.
Si l’exploitant de l’établissement demande la régularisation de son déversement dans le réseau public et que ce dernier est réalisé via des réseaux privatifs appartenant à un ensemble immobilier lui-même raccordé aux réseaux publics de collecte sans autorisation, le S.I.A.R.P. engage également une procédure de régularisation de l‘ensemble immobilier.
Article 37.7 – Cession et transfert de l’autorisation de déversement
L’autorisation ne peut être cédée, ni transférée au bénéfice d’un autre usager ou d’un autre établissement.
En cas de modification du statut juridique, de cession ou de fusion totale ou partielle de la société exploitant l’établissement, l’établissement en informe le S.I.A.R.P. par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 38 – Raccordement des eaux pluviales
Article 38.1 – Conditions de raccordement
Conformément à la règlementation en vigueur, le raccordement des immeubles au réseau public des eaux pluviales n’est pas obligatoire. Il n’est admis que de manière dérogatoire, sous réserve d’une autorisation expresse, délivrée par la C.A.C.P. ou le S.I.A.R.P. dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que les propriétaires doivent toujours maîtriser et, si possible, conserver les eaux pluviales sur leur parcelle.
La demande de raccordement est formulée et instruite dans les conditions définies aux articles 30, 31 et 34 du présent règlement.
Ainsi, elle doit être déposée pour chaque immeuble ou établissement produisant des eaux pluviales et souhaitant se raccorder au réseau public de collecte soit directement soit indirectement (via un réseau privé).
Article 38.2 – Conditions d’admissibilité des eaux pluviales
La C.A.C.P. ou le S.I.A.R.P. ne sont pas tenus d’accepter les rejets qui par leur quantité, leur qualité, leur nature ou leurs modalités de raccordement, ne répondraient pas aux prescriptions du présent règlement.
Au vu des éléments fournis par le demandeur conformément à l’article 31, le raccordement de ces eaux ne pourra être autorisé dans les conditions prévues aux articles 8 et 17 que si :
- le demandeur démontre l’impossibilité technique de conserver les eaux pluviales sur la parcelle,
- le demandeur respecte les prescriptions techniques imposées par la commune au titre du zonage « assainissement » en vigueur et du présent règlement,
- les caractéristiques du réseau public récepteur permettent d’assurer le service de façon satisfaisante.
Article 38.3 – Régularisation des immeubles et établissements raccordés sans autorisation
Le propriétaire ou occupant d’un immeuble ou d’un établissement raccordé au réseau public de collecte des eaux pluviales sans autorisation, doit présenter au S.I.A.R.P.* une demande de régularisation.
Cette demande est formulée et instruite dans les conditions définies aux articles 30, 31 et 34 du présent règlement.
L’acceptation des eaux pluviales dans le réseau public peut alors être totale ou partielle ; le cas échéant, l’autorisation ne prendra effet que sous réserve de mise en œuvre d’ouvrages ou d’installations permettant de satisfaire aux obligations du présent règlement.
Article 39 – autres autorisations de déversement dans le réseau eaux pluviales
Le déversement des eaux de vidange de bassins de natation et des eaux claires définies à l’article 8.2 est soumis à autorisation du S.I.A.R.P. ou de la C.A.C.P. La demande de raccordement est formulée et instruite dans les conditions définies aux articles 30, 31 et 34.
L’autorisation spécifique délivrée fixe les conditions d’admissibilité de ces eaux aux réseaux publics et peut notamment prévoir :
- la mise en place d’un bac de décantation
- la mise en place d’un dispositif de comptage des volumes rejetés
- des modalités de prise en charge par le demandeur des éventuelles dégradations constatées sur le collecteur en aval du point de rejet.
Article 40 – modification des conditions de déversement
Conformément aux dispositions de l’article 10, quelque soit le type d’eaux rejetées vers les réseaux publics, les propriétaires des immeubles ou établissements dont le raccordement a été accepté ou autorisé s’engagent à signaler au S.I.A.R.P* tous :
- travaux,
- changement de destination,
- extension de surfaces bâties ou non bâties,
- changement de raison sociale
- modification de l’activité,
ayant ou risquant d’avoir un impact sur la quantité ou la qualité des eaux rejetées. La C.A.C.P. ou le S.I.A.R.P. procéderont au réexamen des conditions d’acceptation des eaux suivant les modalités fixées au présent règlement.
Article 31 : Modalités de communication du règlement
Le présent règlement approuvé sera publié dans le respect de la réglementation en vigueur.
Il fera l’objet d’un envoi par courrier ou d’une remise en main propre à chacun des usagers d’une installation d’ANC. Il sera tenu en permanence à la disposition du public dans toutes les mairies des communes du SIARP, dans les locaux du SIARP et sur son site internet.
Article 32 : Modification du règlement
Les modifications au présent règlement seront effectuées selon les mêmes règles que son adoption.
Les annexes, à l’exception de l’annexe 5 (Tarifs), seront modifiées sans délibération du Comité Syndical. Les nouvelles annexes sont mises à jour sur le site Internet du SIARP et remises à l’usager à l’occasion d’un contrôle.
Article 33 : Date d’entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement sera exécutoire après accomplissement de toutes les formalités de transmission et de publicité, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.
Article 34 : Exécution du règlement
Le président du SIARP, les maires des communes adhérentes au SIARP et leurs services, les agents du SPANC et le comptable public du SIARP sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.
Approuvé par délibération du Comité Syndical, le 12 juin 2013
Réglementation locale
- Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage d’Assainissement applicables sur chaque commune (documents consultables dans les locaux du SIARP et en mairie).Règle
- ment Sanitaire Départemental du Val d’Oise (document consultable dans les locaux du SIARP)
Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif
- Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif
- Arrêtés interministériels du 7 septembre 2009 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée par les communes et à l’agrément des personnes réalisant les vidanges.
- Arrêté du 22 juin 2007 relative aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Code de la Santé Publique
- Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la santé publique,
- Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2,
- Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales,
- Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à un réseau de collecte public des eaux usées
- Article L.1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non collectif,
- Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte.
- Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont l’installation n’est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées,
- Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées.
- Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d’habitation et contrôle de l’ANC
Code Général des Collectivités Territoriales
- Article L.2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif,
- Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique,
- Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence,
- Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet,
- Article L2224-12 : règlement de service
- Article R.2224-19 concernant les redevances d’assainissement.
Code de la Construction et de l’Habitation
- Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement non collectif des bâtiments d’habitation,
- Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en vigueur.
- Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d’immeubles
Code de l’Urbanisme
- Articles L.160-4 et L.480-1: constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l’urbanisme, qui concerne les installations d’assainissement non collectif,
- Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code.
Code de l’Environnement
- Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune piscicole,
- Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2,
- Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents.
Textes non codifiés
- Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées.
- Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public des eaux usées
Normes
- Norme XP DTU 64.1 Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome) – Maisons d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales
- Les eaux usées en sortie d’habitation sont collectées par des canalisations. Des regards sont disposés à chaque jonction ou changement de direction.
- Les eaux usées sont traitées en une ou plusieurs étapes. Les installations classiques en deux étapes (voir schéma ci-dessus) permettent un traitement primaire dans une fosse toutes eaux puis un traitement secondaire par le sol en place.
- Les eaux usées traitées sont évacuées, par ordre de préférence, par infiltration dans le sol (voir schéma ci-dessus), par rejet dans le milieu hydraulique superficiel, par infiltration dans le sous-sol (puits d’infiltration).
Bordereau de suivi des matières de vidange
Document visant à tracer la provenance et le devenir des matières de vidange prises en charge par une entreprise agréée ; le volet remis à l’usager doit porter l’ensemble des informations listées dans l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges (notamment, sur l’entreprise agréée, l’installation vidangée, les matières prises en charge et le lieu d’élimination de ces matières).
Eaux ménagères
Eaux usées provenant des cuisines et des salles d’eau ou salles de bain.
Eaux pluviales
Eaux issues des surfaces imperméables (toits, cours, balcons,…).
Eaux usées domestiques ou assimilées
Ensemble des eaux usées destinées exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes (alimentation humaine, soins d’hygiène, lavage et productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale) ; elles comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Eaux vannes
Eaux usées provenant des WC.
Etude de filière
Etude permettant de définir l’installation d’ANC la mieux adaptée au contexte local (type d’usage, immeuble desservi, flux de pollution à traiter, caractéristiques du terrain, capacité d’infiltration du sol, contraintes sanitaires et environnementales, exigences et sensibilité du milieu).
Etude de sol
Etude permettant de définir la capacité d’infiltration naturelle du sol prévu pour le traitement secondaire des eaux usées ; la capacité d’infiltration est déterminée par un essai de type Porchet.
Etude hydrogéologique
Etude permettant de démontrer l’absence d’impact sur les captages publics utilisés pour la consommation humaine ; la démonstration se fondera notamment sur le fonctionnement hydraulique des nappes d’eaux souterraines alimentant les captages.
Immeuble
Tout type de constructions produisant ou susceptibles de produire des eaux usées.
Milieu hydraulique superficiel
Dans le présent règlement, tout élément ouvert, naturel ou artificiel, contenant ou susceptible de contenir de l’eau (cours d’eau, plans d’eau, fossé,…).
Pièces principales
Pièces destinées au séjour (salon, salle, bureau,…) ou au sommeil (chambre, chambre palière,…).
Plan de récolement
Plan présentant la localisation réelle et les caractéristiques des ouvrages réalisés et constatés après travaux.
Traitement primaire
Première étape du traitement ; le dispositif de traitement primaire peut être une fosse septique, une fosse toutes eaux, un décanteur,…
Puits d’infiltration
Dispositif d’évacuation des eaux usées traitées dans le sous-sol ; un puits d’infiltration doit être conçu puis réalisé selon les dispositions de l’Annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif.
Réserve
Dans le cadre d’un contrôle de la conception, une réserve est une condition à respecter pour rendre le projet d’assainissement non collectif pleinement conforme à la réglementation et qui doit être levée au moment du contrôle de l’exécution.
Servitude de passage
Document permettant un droit d’accès à la voie publique au profit du propriétaire d’une parcelle enclavée.
Zonage d’assainissement
Document consistant à définir pour l’ensemble des zones bâties ou à bâtir le mode d’assainissement que chacune a vocation à recevoir ; ces zones seront dites d’assainissement collectif ou d’assainissement non collectif.
Zone à enjeu sanitaire
Zone qui appartient à l’une des catégories suivantes :
- périmètre de protection rapprochée ou éloignée d’un captage public utilisé pour la consommation humaine dont l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l’ANC,
- zone à proximité d’une baignade dans le cas où le profil de baignade a identifié l’installation ou le groupe d’installations d’ANC parmi les sources de pollution de l’eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué que des rejets liés à l’ANC dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l’eau de baignade et la santé des baigneurs,
- zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l’ANC a un impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu’un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d’activités nautiques.
Zone à enjeu environnemental
Zone identifiée par un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontrant une contamination des masses d’eau par l’ANC sur les têtes de bassin et les masses d’eau.